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08/03/2019 | FRANCE | N°18NT01224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 mars 2019, 18NT01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 septembre 2015, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de conjoint de français. .

Par un jugement n° 1509489 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2018, M. C... A..., représenté par MeB...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 septembre 2015, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de conjoint de français. .

Par un jugement n° 1509489 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2018, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'est retourné en Algérie que pour régulariser sa situation ;

- la motivation du refus opposée à sa demande de visa est artificielle dès lors qu'étant sans emploi il ne peut lui être reproché de ne pas contribuer aux charges de son ménage ;

- le parquet ne s'est pas opposé à son mariage ;

- son épouse a effectué un voyage pour le visiter en Algérie ;

- aucune preuve du caractère frauduleux ou insincère n'est apportée par l'administration ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant algérien, s'est marié le 25 avril 2015 à Marseille avec une ressortissante française, alors qu'il se maintenait irrégulièrement dans l'espace Schengen, le visa lui ayant été délivré par les autorités espagnoles étant expiré depuis le 27 octobre 2014. M. A... a sollicité après son retour en Algérie un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Les autorités consulaires locales d'Oran ont rejeté cette demande. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours préalable, a rejeté la demande de visa de M.A.... Celui-ci relève appel du jugement du 11 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, c'est au terme d'une exacte motivation, dont il y a par suite lieu de reprendre les termes, M. A...s'abstenant en outre d'apporter tout nouveau élément contentieux, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée la décision litigieuse.

3. En second lieu, si M. A...soutient que la décision de lui refuser un visa de long séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit, que ce soit en première instance ou en appel, aucun élément de nature à établir la réalité et la sincérité de ses intentions matrimoniales, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France suspectant au contraire, au vu des circonstances dans lesquelles est intervenu son mariage, M. A...se trouvant à cette époque en séjour irrégulier et son mariage étant intervenu dans des délais particulièrement brefs, que ce dernier avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale et en vue de faciliter son installation en France. M. A...n'établit pas davantage, pas plus qu'en première instance, avoir maintenu un lien étroit avec son conjoint demeuré en France, s'abstenant en particulier d'apporter la preuve d'échanges réguliers avec celle-ci. S'il soutient que son épouse lui a rendu visite en Algérie, il ne produit aucun élément attestant de la réalité de ces retrouvailles, se limitant à produire une copie des visas apposés sur le passeport de l'intéressée. Il ne produit aucun document de soutien à sa démarche émanant de son conjoint. Il n'établit pas davantage être dans l'incapacité d'apporter aide et soutien à son conjoint, se bornant à indiquer qu'il est sans emploi. Eu égard à ce qui précède, la décision attaquée ne peut ainsi être regardée comme emportant une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction sous astreinte :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions en injonction également formées par M. A...ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au tire des frais exposés par lui non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUET Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01224
Date de la décision : 08/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-08;18nt01224 ?
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