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18/02/2019 | FRANCE | N°17NT01447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 février 2019, 17NT01447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501454 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501454 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société à responsabilité limitée (SARL) Cym conseils, dont ils sont les associés, a utilisé à des fins commerciales, dans une proportion de 55 %, l'appartement situé au 42, rue Jacob à Paris et l'emplacement de parking, dit " garage Saint-Sulpice " ;

- l'administration a admis l'utilisation par la société à hauteur de 20% mais a à tort fait porter ce pourcentage sur la somme portée en charge, soit 2 000 euros correspondant au pourcentage appliqué de 55 % du loyer mensuel de l'appartement s'élevant à 3 665 euros, et de même pour le parking, ce qui a eu pour conséquence d'admettre une charge mensuelle de 460 euros (400 euros pour l'appartement et 60 euros pour le parking) au lieu de 838 euros ; la charge à déduire du résultat fiscal a été donc calculée sur une base erronée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2017 et 7 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu partiel, au titre des années 2010 et 2011, à hauteur, en droits et pénalités, des sommes de 3 013 euros et 2 129 euros concernant l'impôt sur le revenu du fait de l'erreur de base soulevée à bon droit par les requérants ainsi que des contributions sociales à hauteur des sommes de 1 530 euros et 1 606 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que, pour le surplus, les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Cym conseils, dont M. et Mme C...étaient les uniques associés, le service a remis en cause la déduction en charges des sommes de 31 315 euros et 37 932 euros correspondant à l'utilisation à des fins commerciales, dans une proportion de 55 %, de l'appartement situé au 42 rue Jacob à Paris et de l'emplacement de parking, dit " garage Saint-Sulpice ", loués par M. et MmeC.... L'administration fiscale a regardé ces sommes comme des revenus distribués à M. et MmeC..., imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour l'année 2010. M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement du 9 mars 2017, dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 6 décembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis à concurrence des sommes de 3 013 euros et 2 129 euros du fait de l'erreur de base soulevée à bon droit par les requérants ainsi que des contributions sociales au titre de ces mêmes années à concurrence des sommes de 1 530 euros et 1 606 euros. Les conclusions de la requête de M. et Mme C...sont, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) ".

4. M. et MmeC..., pour soutenir que la SARL Cym conseils, dont le siège social est à Trouville-sur-Mer (Calvados), a disposé de 55 m² d'un appartement de 100 m² dont M. et MmeC... sont locataires pour organiser des rencontres commerciales avec des clients parisiens et étrangers, produisent quatre attestations de clients mentionnant leur venue dans l'appartement, le plan de celui-ci et des photographies. Toutefois, ces documents, en nombre insuffisant et peu circonstanciés, ne démontrent pas une utilisation de l'appartement à des fins commerciales à concurrence de 55 % de son usage. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en suivant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a limité le caractère déductible des charges à hauteur de 20 % des loyers et a réintégré les sommes de 31 315 euros et 37 932 euros dans les résultats imposables de la société au titre des exercices 2010 et 2011. Par suite, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts permettaient à l'administration de regarder ces deux sommes comme des revenus distribués, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. et MmeC....

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions encore en litige de leur demande. Dans les circonstances de l'espèce, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...tendant à la décharge, au titre respectivement des années 2010 et 2011, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur des sommes de 3 013 euros et 2 129 euros ainsi que de contributions sociales à hauteur des sommes de 1 530 euros et 1 606 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01447
Date de la décision : 18/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : DALEX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-18;17nt01447 ?
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