Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 août 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1709072 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M. C...A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des trois fondements de sa demande de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié, pour rejeter sa demande en qualité d'étudiant, par l'absence de visa de long séjour ; elle est entachée d'une erreur de manifeste d'appréciation dès lors qu'il est scolarisé depuis 2013 et justifie d'une progression effective dans ses études ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence en France, de son parcours scolaire et des faibles liens qu'il a avec les membres de sa famille restés au pays ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'il encourt pour sa sécurité en cas de renvoi dans son pays d'origine.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures développées en première instance.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". En vertu de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. L'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : (...) 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) ". L'article R. 313-10 du même code dispose que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".
3. Après avoir rappelé que M. A...B...était scolarisé depuis avril 2014, qu'il avait obtenu son baccalauréat professionnel en juin 2016 et qu'il présentait au jour de sa demande une inscription en faculté de droit pour l'année 2016/2017 puis qu'il était dépourvu de visa d'établissement, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas de ces éléments que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...B..., notamment au regard des possibilités de dispense de visa de long séjour, ou qu'il se serait senti lié par le fait que M. A...B...n'en disposait pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. Si M. A...B...soutient qu'il est scolarisé depuis 2013, qu'il a obtenu un baccalauréat professionnel mention " gestion-administration " en 2016 après deux années en internat au Lycée Nelson Mandela, qu'il était inscrit pour l'année universitaire 2016-2017 à la faculté de droit de l'université de Nantes et s'y est réinscrit pour l'année universitaire 2017-2018, il est constant qu'il ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans un des cas où, en vertu des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut exempter un étranger, qui souhaite suivre des études en France, de l'obligation de présenter un visa de long séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa situation présenterait par ailleurs des circonstances particulières justifiant une telle dérogation. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à refuser la délivrance du titre de séjour demandé au motif de l'absence de production d'un visa de long séjour.
Sur l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation :
5. M. A...B...était présent, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis quatre ans et demi à la date de la décision contestée. Après le rejet de sa demande d'asile, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 18 mai 2016, il s'est maintenu sur le territoire français, en dépit de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite le 14 mars 2016. Célibataire et sans enfant, il ne dispose d'aucun lien familial en France et ne justifie d'aucun lien privé. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts de formation, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens :
6. D'une part, M. A...B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi, de l'absence d'examen de sa situation personnelle avant l'adoption des décisions de refus de séjour et fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. D'autre part, la décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence. De même, en l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01437
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