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04/12/2018 | FRANCE | N°17NT02881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 décembre 2018, 17NT02881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le permis de construire accordé par le maire d'Agon-Coutainville (Manche), le 19 janvier 2016, à M. H...en vue de l'édification d'une maison d'habitation et la décision du 24 mars 2016 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601033 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 sept

embre 2017, 19 février 2018, 2 mai 2018 et 17 août 2018, M. D...F..., représenté par MeB...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le permis de construire accordé par le maire d'Agon-Coutainville (Manche), le 19 janvier 2016, à M. H...en vue de l'édification d'une maison d'habitation et la décision du 24 mars 2016 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601033 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2017, 19 février 2018, 2 mai 2018 et 17 août 2018, M. D...F..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2016 et du 24 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'un intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance ;

- le permis litigieux méconnaît :

- l'article R 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que l'aménagement des accès et des places de stationnement n'est pas précisé ne permettant pas de vérifier le respect de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme et si 30 % du terrain était occupé par des espaces perméables ;

- l'article R 431-9 du code de l'urbanisme, faute de préciser le mode d'évacuation des eaux pluviales ;

- l'article R 431-10 du code de l'urbanisme dans la mesure où le document d'insertion est insuffisamment précis ;

- l'article R 431-16 du même code dès lors que le maître d'ouvrage n'a pas attesté que le projet respecte les dispositions de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation relatives à la réglementation thermique ;

- l'article UA 4 du plan local d'urbanisme, faute de précisions quant à l'évacuation des eaux de pluie ;

- l'article UA 6 du plan local d'urbanisme dès lors que la construction ne respecte pas les règles relatives à l'alignement ;

- l'article R 111-27 du code de l'urbanisme, la construction portant atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- l'article UA 13 du plan local d'urbanisme, faute de pouvoir vérifier que le projet respectera une proportion d'au moins 30 % de surfaces perméables.

Par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2017, 10 avril 2018 et 15 juin 2018, M. et Mme I...H..., représentés par MeG..., concluent :

- à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de M. F...à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L 600-5 et L 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- à ce que soit mise à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 4 juillet et 29 août 2018, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la notification prévue à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été faite à l'adresse mentionnée par le pétitionnaire ;

- aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

- et les observations de MeA..., représentant M.F..., celles de MeE..., représentant la commune d'Agon-Coutainville et MeE..., substituant Me G..., représentant M. et MmeH....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire d'Agon Coutainville a, par un arrêté du 19 janvier 2016, délivré à M. et Mme H...un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation. Un permis de construire modificatif a été accordé le 9 juin 2017. M.F..., propriétaire d'un immeuble sis en face de la parcelle cadastrée section AD n° 123, située rue du Pont, sur laquelle la construction doit être érigée et dont il n'est séparé que par une voie étroite, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de ce permis. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " . L'article R 431-9 du même code prévoit que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.(...) ". L'article R 431-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait, outre une notice descriptive mentionnant, notamment, que la construction comporte, en sus d'une aire de stationnement et d'un garage, une habitation de deux niveaux, et précisant que " le pavillon sera implanté en limite de propriété nord ce qui permettra de garder une surface de terrain plus grande au sud pour l'aménagement de la terrasse ... " et que, " sur le terrain actuel, aucune plantation n'est présente ", des plans et documents graphiques relatifs à la nature et à la consistance des travaux envisagés.

5. Ces éléments ont permis à l'autorité compétente d'apprécier les conditions dans lesquelles l'article UA 13 du plan local d'urbanisme relatif à la réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations ainsi que les conditions de desserte des réseaux seront mises en oeuvre. Le permis de construire modificatif délivré le 9 juin 2017 mentionne que le bâtiment est raccordable au réseau eau et assainissement sous réserve de la profondeur du réseau privé et que le captage des eaux de pluie devra être traité sur la parcelle.

6. La notice descriptive du projet des pétitionnaires indiquait également que le projet sera d'une architecture comparable à celle existant dans le secteur et adoptera des matériaux et des coloris analogues à ceux déjà présents sur les constructions voisines. Le dossier de demande était accompagné de photographies de l'environnement dans lequel le projet doit s'insérer ainsi qu'un photomontage du projet sur le terrain d'assiette ainsi que de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France assorti de prescriptions.

7. Dans ces conditions et alors en particulier qu'aucune disposition n'imposait au maire d'exiger du pétitionnaire la fourniture d'un document destiné à évaluer le projet depuis la baie de Sienne, le maire d'Agon-Coutainville a été mis en mesure d'évaluer l'insertion du projet de M. et Mme H...dans son environnement.

8. Par suite, l'ensemble de ces documents permettait à l'administration d'apprécier en toute connaissance de cause la nature du projet et sa conformité aux règles d'urbanisme. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire, en ses différentes branches, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre (...) / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H...ont, le 25 novembre 2015, en leur qualité de maîtres d'ouvrage, signé le devis d'étude thermique de leur projet de construction laquelle comprendra outre une étude thermique RT 2012, la remise de l'attestation de prise en compte de cette réglementation laquelle doit être fournie lors du dépôt de la demande de permis de construire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être rejeté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Agon-Coutainville : " Desserte par les réseaux : (...) Eau - Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau d'eau potable conforme aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental. / Assainissement - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux usées dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. / Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la limitation de l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. / Il sera préféré en priorité des méthodes alternatives par infiltration (noues, tranchées drainantes, puits d'infiltration...) au rejet systématique dans le réseau existant. / En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent être récupérées sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (...) ".

12. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige des dispositions précitées, le requérant fait valoir que le projet est muet sur les conditions dans lesquelles les eaux pluviales seront évacuées. Toutefois, comme l'a indiqué le tribunal, un tel moyen, se rattache à la complétude du dossier et donc à la légalité externe de la décision en litige et non à sa légalité interne. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du permis modificatif que " le bâtiment est raccordable au réseau Eau et Assainissement, sous réserve de la profondeur du réseau privé " et que le captage des eaux de pluie doit être traité sur la parcelle. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme : " (...) La construction (...) doit être implantée soit : / - à l'alignement des voies publiques et privées (...) / - en recul dans le respect de l'implantation générale des constructions aux abords du projet avec un retrait maximal de 3 mètres (...) / Des implantations différentes (...) pourront être autorisées ou imposées (notamment) s'il y a nécessité de maintenir une haie bocagère,un talus ou une clôture dont l'intérêt justifie la préservation, de maintenir l'écoulement des eaux (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse du projet, que le garage, d'une superficie de 24,7 m2, qui prolonge l'habitation en étant intégré à son volume principal, est implanté à l'alignement de la rue du Pont. La circonstance que la partie réservée à l'habitation est localisée à environ 5 mètres en retrait de la voie ne saurait être de nature à permettre de considérer que les dispositions précitées ont été méconnues.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il découle de cette disposition que si la construction projetée porte atteinte au paysage avoisinant, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il appartient à cette autorité d'apprécier, dans un premier temps, l'intérêt et le caractère des lieux avoisinants ainsi que la qualité des sites que la construction envisagée est susceptible d'affecter et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur les milieux avoisinants et les sites naturels ou urbains.

16. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet s'ouvre sur la baie de Sienne, site inscrit. Le pavillon d'habitation, de volume et de gabarit simples, comportera des murs de teinte claire, une toiture en ardoise, des ouvertures de fenêtres en PVC blanc. Les menuiseries des portes seront de teinte sombre ainsi que l'a recommandé l'architecte des bâtiments de France dans son avis favorable du 8 janvier 2016 lequel a, en outre, préconisé que la baie située en façade sud soit divisée en trois vantaux. Cette recommandation a d'ailleurs été intégrée dans le permis modificatif du 9 juin 2017 lequel a, de plus, prescrit, dans un souci de meilleure insertion paysagère et environnementale, que la souche de cheminée soit construite dans la continuité du pignon ouest de la maison. S'il est vrai que la rue du Pont comporte des maisons de facture traditionnelle disposant notamment de murs de pierre, des maisons modernes sont également édifiées dans ce secteur de sorte qu'aucune homogénéité des constructions ne peut être observée.

17. Dans ces conditions, alors même que le site de la baie de Sienne présente une grande qualité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet des pétitionnaires porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants.

18. Enfin, aux termes de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme : " (...) les surfaces non bâties et non utilisées pour la circulation devront être conservée en pleine terre permettant l'infiltration des eaux de pluie et le support de végétaux diversifiés d'essence locale (...). Les projets de construction doivent obligatoirement comprendre au moins 30 % d'espaces perméables (...) par terrain. (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des plans et documents graphiques que le projet des pétitionnaires porte sur une habitation d'une surface de plancher de 102 m2 complétée par un garage clos de 24,70 m2, une terrasse implantée à l'ouest du pavillon d'une superficie de 23 m2 ainsi qu'une aire de stationnement localisée à l'entrée du terrain d'assiette d'une superficie de 25 m2. A supposer même que ces deux derniers espaces présentent un caractère imperméable, portant la superficie imperméable à près de 175 m2, la superficie conservée en pleine terre du projet de 204 m2 est ainsi supérieure au minimum de 30 %, soit 114 m2 requis en l'espèce par les dispositions précitées de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article UA 13 auraient été méconnues.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeH..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F...une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. et Mme H...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : M. F...versera à M. et Mme H...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à M. et Mme I...H...et à la commune d'Agon-Coutainville.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT02881 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 04/12/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NT02881
Numéro NOR : CETATEXT000037770564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-04;17nt02881 ?
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