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04/12/2018 | FRANCE | N°17NT02346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 décembre 2018, 17NT02346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique l'opération de restauration immobilière de quatre immeubles dégradés du centre ancien de la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Par un jugement n° 1601980 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..

., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 mai 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique l'opération de restauration immobilière de quatre immeubles dégradés du centre ancien de la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Par un jugement n° 1601980 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article R. 112-4 et s. du code de l'expropriation on été méconnues dès lors que les éléments d'appréciation des dépenses n'ont pas été remis par l'autorité expropriante au préfet ;

- le projet paraît porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété des biens visés par la déclaration d'utilité publique. Il s'agit là d'une violation du droit de propriété protégé par la convention européenne des droits de l'Homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2017, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et que sa demande et sa requête sont irrecevables : la première pour tardiveté et la seconde faute de critiquer le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...est propriétaire d'un immeuble, situé 1-3 rue Vastel à Cherbourg-en-Cotentin, compris dans l'opération de restauration immobilière qui a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Manche du 29 juillet 2016 portant déclaration d'utilité publique. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 31 mai 2017 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

2. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ". Aux termes de l'article R. 313-14 du même code : " Le dossier soumis à enquête comprend : (...) 5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations ".

3. L'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement estimé à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. Toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l'opération et ne peut être effectivement apprécié qu'au vu d'études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l'enquête.

4. D'une part, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique a, sur la base d'une évaluation effectuée par le service des Domaines, conformément aux prescriptions de l'article R. 313-14 du code de l'expropriation précité, retenu l'estimation globale de l'acquisition des quatre immeubles concernés par l'opération de restauration immobilière pour la somme de 395 100 euros. Si M. A...remet en cause la validité de cette estimation au motif que tant le métrage de son immeuble que les prix du marché ont été sous-estimés, il ressort des pièces du dossier que les services fiscaux se sont fondés sur les déclarations de surface faites par l'intéressé lui-même au titre des impôts fonciers et, faute de pouvoir accéder à la partie intérieure de l'immeuble, sur la vétusté des parties extérieures et des parties communes. Le requérant en se bornant à produire des documents généraux qui ne tiennent pas compte de l'état dégradé de l'immeuble dont il est propriétaire n'établit pas que le service des Domaines aurait entaché leur évaluation d'une omission ou d'erreurs de nature à vicier la procédure.

5. D'autre part, le coût global estimé des travaux à réaliser, pour un montant de 1 994 700 euros, le coût estimé de réfection des parties privatives, 1 004 900 euros, et le coût de réfection des parties communes, immeuble par immeuble, 989 800 euros au total, figurent dans le dossier de demande de déclaration d'utilité publique. M. A...ne produit aucun élément susceptible de contredire sérieusement l'évaluation du coût des travaux faite par l'administration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation sommaire des dépenses contenue dans le dossier d'enquête publique serait insuffisante et n'intègrerait pas l'ensemble des dépenses.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

6. Une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

7. Il ressort des pièces du dossier que la rue Vastel, où se trouve l'immeuble appartenant à M.A..., est comprise dans le périmètre d'un projet global de requalification du centre historique de Cherbourg-en-Cotentin, qui a pour objectifs, notamment, de renforcer son attractivité, menacée par la dégradation de certains immeubles, ainsi que d'enrichir son offre de logements, en améliorant leur habitabilité. Il n'est pas contesté que la rue Vastel se situe à une entrée de quartier, au débouché de la future passerelle qui enjambera le bassin du commerce, et à proximité d'un lieu dit " à fort rôle stratégique ". Par ailleurs, en se bornant à des allégations générales, le requérant ne démontre pas que la commune surestimerait le degré de dégradation de son immeuble. Dans ces conditions, le projet présente un intérêt public avéré au regard des objectifs annoncés de cette opération et son coût ne peut être regardé comme excessif eu égard à l'intérêt qu'il présente.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de Cherbourg-en-Cotentin, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 13 novembre, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02346
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : ABSYS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-04;17nt02346 ?
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