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04/12/2018 | FRANCE | N°17NT00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 décembre 2018, 17NT00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...E..., M. F...B..., M. J...H...et Mme I... A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 décembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Tourlaville a refusé de réaliser des travaux sur le chemin reliant le hameau Gringore à la route de la Glacerie sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1600181 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire, enregistrés le 3 mars 2017 et le 8 mars 2018, M. et Mme E..., M. B...et M.H..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...E..., M. F...B..., M. J...H...et Mme I... A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 décembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Tourlaville a refusé de réaliser des travaux sur le chemin reliant le hameau Gringore à la route de la Glacerie sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1600181 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2017 et le 8 mars 2018, M. et Mme E..., M. B...et M.H..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cherbourg-en-Cotentin, venant aux droits de la commune de Tourlaville, d'entreprendre des travaux d'empierrement et de goudronnage sur le chemin du hameau Gringore ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dès lors qu'ils considéraient que la voie n'entrait pas dans le champ de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les premiers juges auraient dû décliner leur compétence, seul le juge judiciaire étant compétent pour connaître de litiges portant sur le domaine privé des communes ;

- le chemin constitue une voie communale dont l'entretien incombe à la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, venant aux droits de la commune de Tourlaville, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dès lors qu'elle ne comportait que des conclusions à fin d'injonction, lesquelles ne peuvent être présentées à titre principal, la demande de première instance était irrecevable ; la requête d'appel est, par voie de conséquence, également irrecevable ;

- à supposer même que le chemin appartienne à la commune, il devrait alors être regardé comme un chemin rural, relevant de son domaine privé, dont elle n'est pas tenue d'assurer l'entretien ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeE..., M. B...et M.H..., sont propriétaires de parcelles, situées au hameau Gringore sur la commune de Tourlaville, devenue Cherbourg-en-Cotentin, desservies par un chemin reliant le hameau à la route de la Glacerie. Ils ont demandé au maire de la commune la réalisation de travaux d'enrobé sur ce chemin et la prise en charge intégrale du coût des travaux par la commune. Par une décision du 4 décembre 2015, le maire de Tourlaville a rejeté leur demande au motif que le chemin considéré n'appartient pas à la commune. Ils relèvent appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus que leur a opposé le maire le 4 décembre 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de procédure que M. et MmeE..., M. B...et M. H...ont contesté devant le tribunal administratif de Caen le refus du maire d'entreprendre des travaux de viabilité sur un chemin dont ils soutenaient qu'il constitue une voie communale en se prévalant des dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs, respectivement, aux règles générales de définition du domaine public immobilier et à la consistance du domaine public routier. Un tel litige, portant sur le refus d'une autorité administrative d'entretenir un bien dont les requérants soutiennent qu'il serait une dépendance du domaine public dont la commune serait propriétaire, ressortit à la compétence du juge administratif. Par ailleurs, alors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal n'a pas jugé que le chemin litigieux relevait du domaine privé de la commune, la seule circonstance qu'un litige porte sur une dépendance du domaine privé d'une personne publique ne suffit pas, en toute hypothèse, à entraîner la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de rejeter la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, reprises à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. / (...) ". L'article L. 141-1 du code de la voirie routière dispose : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. / (...) ". En vertu de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. L'article L. 2321-2 de ce code prévoit : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) / 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; / (...) ".

4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n'est allégué que le chemin du hameau Gringore, qui, n'étant pas situé en agglomération ne peut constituer une voie urbaine, soit inscrit sur la liste préfectorale des chemins vicinaux à l'état d'entretien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet soit, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, d'un arrêté de reconnaissance en vertu des dispositions de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, soit d'une procédure de classement prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, en vigueur jusqu'au 24 juin 1989, puis à l'article L. 141-3 du code de la voirie routière.

5. D'autre part, et au surplus, seules les voies dont la commune est propriétaire peuvent relever de son domaine public. Ni la circonstance que le chemin litigieux ne soit pas désigné dans les actes de vente que détiennent les requérants, alors au demeurant que le chemin borde d'autres propriétés que les leurs, ni le fait que le chemin apparaisse sur les plans cadastraux au droit de ces parcelles ne permettent de démontrer que la commune en serait la propriétaire.

6. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le chemin reliant le hameau Gringore à la route de la Glacerie est une voie communale dont l'entretien incombe à la commune ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions des requérants à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme E..., M. B...et M. H...le versement à la commune de Cherbourg-en-Cotentin de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Il est mis solidairement à la charge de M. et Mme E..., M. B...et M. H... le versement à la commune de Cherbourg-en-Cotentin de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...E..., M. F...B..., M. J... H...et à la commune de Cherbourg-en-Cotentin.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Brisson, président assesseur,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00792
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-04;17nt00792 ?
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