Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en tant que parent d'un enfant français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office ou tout autre pays pour lequel elle établirait être admissible.
Par un jugement n° 1710592 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2018, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- compte tenu de l'état de santé de l'un de ses enfants, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 novembre 2017, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C..., ressortissante de la République du Congo, en qualité de parent d'un enfant français au motif que, par un jugement du 13 avril 2017, le tribunal de grande instance du Mans a annulé la reconnaissance de paternité effectuée à l'égard de l'enfant Gaël Hermann Mpassi Zola et déclaré que le père de l'enfant était un ressortissant congolais. Le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office ou tout autre pays pour lequel elle établirait être admissible. Mme C...relève appel du jugement du 21 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, Mme C...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".
4. Mme C...ne peut utilement invoquer l'état de santé d'un de ses enfants pour soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions
du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- Mme Malingue, premier conseiller.
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.
Le président-rapporteur,
J.-E. GeffrayL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01200