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22/10/2018 | FRANCE | N°16NT03954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 16NT03954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...et la société Inter-choc ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la Fédération française de sport automobile (FFSA) au versement d'une somme de 101 125,07 euros en réparation du préjudice subi du fait de décisions d'exclusion de plusieurs courses automobiles au cours de l'année 2012 et de la décision de la FFSA refusant d'autoriser M. A...à participer aux courses à compter de 2013.

Par un jugement n° 1400200 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Renne

s a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...et la société Inter-choc ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la Fédération française de sport automobile (FFSA) au versement d'une somme de 101 125,07 euros en réparation du préjudice subi du fait de décisions d'exclusion de plusieurs courses automobiles au cours de l'année 2012 et de la décision de la FFSA refusant d'autoriser M. A...à participer aux courses à compter de 2013.

Par un jugement n° 1400200 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2016 et le 7 mai 2018, M. A... et la société Inter-choc, représentés par la SCP Foussard-Froger, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2016 ;

2°) de condamner la Fédération Française du Sport Automobile à leur verser une indemnité de 101 125,27 € en réparation des préjudices subis, avec les intérêts de droit à compter de leur réclamation préalable et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française du sport automobile une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la saisine préalable du CNOSF ne s'applique pas aux recours indemnitaires ; leurs conclusions sont recevables ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que les rapports des commissaires techniques justifiant les exclusions des épreuves des 21 avril et 19 mai 2012 n'ont jamais été communiqués à M. A...;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il lui appartenait de s'assurer de la validité des décisions prises par les commissions techniques et commissions sportives de la FFSA statuant sur la non-conformité d'un véhicule à la réglementation technique ; la décision du commissaire technique et du commissaire sportif d'exclure M. A...de trois des épreuves de la saison 2012, au motif que son véhicule n'était pas conforme à la réglementation technique était illégale dès lors que ce véhicule était conforme à cette réglementation des courses de côtes ; aucune disposition des règlements de la FFSA n'impose la position arrière du moteur ; la position à l'avant du véhicule était connue de la FFSA ; la FFSA a homologué ce véhicule pour l'année 2012 ;

- la FFSA a méconnu les principes de sécurité juridique et de prévisibilité en autorisant M. A...à participer à la première épreuve de l'année 2012, puis à la 4è et à la 6è, et en lui interdisant de participer aux 2è, 3è et 5è épreuves ; ce comportement incohérent engage la responsabilité de la FFSA ;

- la décision du 11 décembre 2012 a procédé au retrait illégal de la décision du 31 août 2011 de la commission championnat de France de la montagne ayant reconnu la conformité à la réglementation du véhicule de M.A... ;

- son véhicule était conforme à la réglementation et il appartient bien au juge administratif de contrôler le respect de la réglementation technique sportive ;

- la décision du 11 décembre 2012 méconnaît également les principes de sécurité juridique et de prévisibilité ;

- leurs écritures de première instance démontrent la réalité de leurs préjudices et du lien de causalité avec les fautes de la FFSA ; à tout le moins ces fautes leur ont causé une perte de chance sérieuse, pour M.A..., de participer aux championnats et de remporter des épreuves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2017, la Fédération française du sport automobile (FFSA), représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...et de la société Inter-choc une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de refus de courir opposées à M. A...à plusieurs épreuves de la saison 2012 n'ont pas fait l'objet d'un recours auprès du CNOSF ; les conclusions relatives à ces décisions sont irrecevables ;

- le défaut de communication des rapports des commissaires techniques n'entache pas d'illégalité leur décision, de sorte que le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant ;

- l'appréciation du commissaire technique sur les caractéristiques techniques du véhicule de M. A...échappe au contrôle du juge administratif ;

- les autres moyens soulevés par M. A...et la société Inter-choc ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant MeB..., représentant M. A... et la société Inter-choc.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1400200 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C...A...et de la société Inter-choc tendant à la condamnation de la Fédération française de sport automobile (FFSA) à leur verser une indemnité de 101 125,07 euros en réparation du préjudice subi du fait de décisions d'exclusion de plusieurs courses automobiles au cours de l'année 2012 et de la décision de la FFSA refusant d'autoriser M. A...à participer aux courses à compter de 2013. M. A... et la société Inter-choc interjettent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du point I C) des prescriptions générales de la FFSA : " les commissaires sportifs devront, aussitôt que possible, après la fin du meeting signé et envoyé à la FFSA un rapport de clôture donnant les résultats de chaque épreuve, ainsi que les détails sur les réclamations présentées ou les exclusions prononcées, en y ajoutant leur avis au sujet de la décision à prendre éventuellement pour une suspension, une disqualification ou toute autre sanction disciplinaire ". Ni ces dispositions, ni celles du point V C) ne font obligation aux commissaires sportifs de communiquer leur rapport au concurrent, préalablement au prononcé de la décision d'exclusion d'une épreuve déterminée. Par suite, le défaut de communication des rapports des commissaires sportifs étant sans incidence sur les décisions d'exclusion, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant.

3. M. A...et la société Inter-choc ne sont dès lors pas fondés à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué.

Sur la responsabilité de la FFSA :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

4. Il résulte de l'instruction que par décision du 8 avril 2012 du collège des commissaires sportifs, M. A...a été interdit de participation à la course automobile de Bournezeau qui s'est déroulée les 7 et 8 avril 2012, au motif de la " non-conformité du véhicule suite au rapport du commissaire technique : T3F non conforme à la réglementation course de côte ". En outre, M. A...n'a pas été admis à participer aux courses qui se sont déroulées à Saint-Servant-sur-Oust les 21 et 22 avril 2012 et à Landivisiau les 19 et 20 mai suivants, faute d'avoir pu présenter le passeport technique de son véhicule, ce passeport ayant été conservé par les commissaires techniques en raison de la non-conformité du véhicule. Enfin, par décision du 11 décembre 2012, le président de la FFSA et le président de la commission Championnat de France montagne de cette fédération ont indiqué à M. A...que son véhicule " T3F " ne pouvait participer au championnat de France et à la coupe de France montagne pour l'année 2013, en raison de la non-conformité de ce véhicule.

En ce qui concerne les décisions d'exclusion de M. A...de courses de l'année 2012 :

5. Les prescriptions générales de la FFSA reconnaissent, au point I C), " une autorité absolue " aux commissaires sportifs pour faire respecter les règlements nationaux et particuliers et leur reconnaissent le pouvoir, notamment, de " prononcer des exclusions ", " décider des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux lois et règlements " ou encore d' " empêcher de concourir tout conducteur (ou toute automobile) qu'ils considéreront ou qui leur serait signalé par le comité d'organisation comme non qualifié pour y prendre part ". Et selon le point V B) des prescriptions générales, " Toute omission ou fausse déclaration concernant les caractéristiques du véhicule entrainera l'exclusion du concurrent sans préjudice des sanctions qui pourraient être demandées à la FFSA " tandis qu' " il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux commissaires techniques et aux commissaires sportifs que son véhicule est en conformité avec le règlement dans son intégralité à tous moments de l'épreuve. / Toute modification est interdite si elle n'est pas expressément autorisée ".

6. Par ailleurs, le règlement standard des courses de côtes et slaloms définit en son article 4 les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules et équipements, notamment ceux relevant du groupe GTTS. Et le point B du paragraphe V des prescriptions générales de la FFSA pour 2012 précise que " le départ sera refusé aux véhicules non conformes à la règlementation en vigueur ".

7. En premier lieu, lorsque le juge administratif connait des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline, ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui. Il lui appartient en revanche d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public.

8. La décision d'exclusion de M. A...de plusieurs courses de l'année 2012, a été motivée par la non-conformité du véhicule, à la suite de la réunion de la commission championnat de France de la Montagne de la fédération qui s'était tenue le 5 avril 2012 et au cours de laquelle avait été constatée, à partir de photographies, la présence du moteur dans l'habitacle de la voiture conduite par M.A..., ce qui a conduit les commissaires sportifs à exclure M. A...de plusieurs courses de l'année 2012.

9. La décision que le commissaire sportif, qui a autorité absolue pour prononcer des exclusions, prend d'exclure un concurrent d'une course en raison de la non-conformité du véhicule relève non des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public mais se rattache à l'application des dispositions techniques propres à la course automobile. Cette décision ne peut en conséquence être discutée devant le juge administratif et n'est pas susceptible de servir de fondement à une action en responsabilité.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que lors de sa réunion du 31 août 2011, la commission " Championnat de France de la Montagne " de la FFSA a délivré un avis favorable à l'homologation du véhicule " Austin Mini Cooper T3F " de M.A..., après avoir constaté que le véhicule était désormais en configuration rallycross et " compte tenu des modifications apportées ". Etant en possession de ce passeport technique, Monsieur A...a participé à la première épreuve du championnat de France de la Montagne 2012 les 23 et 24 mars 2012 à Hébécrevon. En revanche, à l'occasion de la deuxième épreuve de cette compétition, les 7 et 8 avril 2012 à Bournezeau, le collège des commissaires sportifs l'a exclu de la course alors pourtant qu'il avait satisfait aux vérifications techniques et participé aux essais libres, son passeport technique étant par ailleurs saisi. Faute d'être en mesure de présenter ce passeport technique, M. A...n'a pas été admis à participer aux courses qui se sont déroulées à Saint-Servant-sur-Oust les 21 et 22 avril 2012 et à Landivisiau les 19 et 20 mai suivants. Il a pu en revanche participer à la 4è épreuve organisée les 12 et 13 mai 2012 à Hébécrevon, ainsi qu'à la sixième épreuve les 26 et 27 mai 2012 à la Pommeraye, ledit passeport technique lui ayant été restitué à cette occasion, avec toutefois la mention manuscrite datée du 25 mai 2012 limitant l'admission du véhicule " en course de côte " à la seule année 2012.·Si M. A...se plaint de ce que la FFSA n'aurait pas observé une pratique constante dans l'appréciation des caractéristiques techniques du véhicule de M.A..., d'une part, le passeport technique, qui se borne à constater la " conformité apparente " du véhicule, ne donne pas par lui-même droit à participer à toutes les épreuves, les commissaires sportifs demeurant.habilités à vérifier, à chaque épreuve, la conformité technique du véhicule, d'autre part, la décision d'homologation du véhicule a été prise le 31 août 2012 au vu de la déclaration de M. Hervé qui avait rectifié la fiche technique du véhicule par plusieurs mentions manuscrites, notamment pour signaler le moteur en position centrale avant, alors qu'il a été constaté, lors des courses, la présence du moteur dans l'habitacle et que les requérants admettent avoir adressé en 2012, une demande de dérogation pour la dimension des pneus utilisés en envoyant une plaquette non modifiée Dès lors, la circonstance que M. A...a été admis à participer à la première épreuve de l'année 2012, puis à la 4è et à la 6è, alors qu'il a été exclu des 2è, 3è et 5è épreuves ne peut être regardée comme une violation des principes de sécurité juridique et de prévisibilité.

En ce qui concerne la décision du 11 décembre 2012 de la FFSA :

11. Par cette décision du 11 décembre 2012, le président de la FFSA et le président de la commission Championnat de France montagne de cette fédération ont indiqué à M. A...que son véhicule " T3F " ne pouvait participer au championnat de France et à la coupe de France montagne pour les années 2013 et 2014, en raison de la non-conformité de ce véhicule, confirmant en cela la position des réunions de la commission montagne des 5 avril et 19 juin 2012.

12. En premier lieu, cette décision, qui répond à une demande de M. A...tendant à être autorisé à participer, avec son véhicule " Mini T3F " au championnat de France et à la coupe de France montagne pour les années 2013 et 2014, ne peut être regardée comme procédant au retrait de la décision du 31 août 2011 délivrant un avis favorable à l'homologation du véhicule de M.A.habilités à vérifier, à chaque épreuve, la conformité technique du véhicule, d'autre part, la décision d'homologation du véhicule a été prise le 31 août 2012 au vu de la déclaration de M. Hervé qui avait rectifié la fiche technique du véhicule par plusieurs mentions manuscrites, notamment pour signaler le moteur en position centrale avant, alors qu'il a été constaté, lors des courses, la présence du moteur dans l'habitacle et que les requérants admettent avoir adressé en 2012, une demande de dérogation pour la dimension des pneus utilisés en envoyant une plaquette non modifiée

13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9, l'application par la décision du 11 décembre 2012, des dispositions techniques propres à la course automobile, ne peut être discutée devant le juge administratif.

14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 10, la FFSA n'a pas, en prenant la décision du 11 décembre 2012, méconnu les principes de sécurité juridique et de prévisibilité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et la société Interchoc ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFSA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... et la société Inter-choc demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et de la société Inter-choc la somme demandée par la FFSA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et de la société Inter-choc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la FFSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la société Inter-choc et à la fédération française du sport automobile (FFSA).

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 octobre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03954
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-22;16nt03954 ?
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