La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2018 | FRANCE | N°18NT00555

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 septembre 2018, 18NT00555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 29 mars 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial qu'il avait sollicité le 17 novembre 2014 au profit de son épouse et de ses deux enfants.

Par un jugement n° 1701873 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 6 août 20

18 M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 29 mars 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial qu'il avait sollicité le 17 novembre 2014 au profit de son épouse et de ses deux enfants.

Par un jugement n° 1701873 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 6 août 2018 M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 29 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à son épouse et à ses enfants un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle a méconnu les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la présence en France de son épouse ne justifie pas la décision négative du préfet, dès lors que celui-ci pouvait faire application des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions de ressources pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, a demandé le 17 novembre 2014 l'admission au séjour de son épouse et de ses deux enfants au titre du regroupement familial. Par une décision du 29 mars 2017, le préfet du Loiret a rejeté sa demande. M. B...relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision contestée ne révèle pas un défaut d'examen de la situation particulière de M.B.... Ce moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, selon l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France. ".

4. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, l'épouse de M. B...se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et donc au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en vertu de l'article L. 411-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Loiret pouvait légalement, pour ce seul motif et alors même que M. B...justifiait de ressources stables et suffisantes pendant la période de référence courant en l'espèce de septembre 2013 à octobre 2014, rejeter la demande de regroupement familial présentée M. B...au profit de son épouse.

5. En troisième lieu, l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction (...). L'épouse de M. B...n'étant pas titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, elle ne pouvait bénéficier de ces dispositions.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. B...avec MmeA..., le 12 juillet 2014 et la naissance de leurs deux enfants en France, les 27 mai 2014 et 10 septembre 2015, étaient récents à la date de la décision contestée et que le fils ainé de M. B...vit au Mali. Dans ces circonstances, et eu égard au fait que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. B...de sa famille de façon durable, rien ne l'empêchant de rendre visite à son épouse au Mali ou à celle-ci de revenir régulièrement en France dotée d'un visa de court séjour, le cas échéant pendant l'instruction d'une nouvelle demande de regroupement familial, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux doits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si M. B...est père de deux enfants mineurs, la décision en litige n'a pas pour effet de le séparer de ses enfants, dès lors que ceux-ci n'ont pas l'obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner sur le territoire français et être scolarisés, ni, comme il a déjà été dit, de l'empêcher de rejoindre occasionnellement son épouse au Mali, où réside déjà son fils ainé. Dans ces circonstances, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00555
Date de la décision : 21/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-21;18nt00555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award