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14/09/2018 | FRANCE | N°18NT00057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 18NT00057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 16 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 11 août 2015 classant sans suite sa demande.

Par un jugement n° 1603130 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2018 et le 29 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 16 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 11 août 2015 classant sans suite sa demande.

Par un jugement n° 1603130 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2018 et le 29 juillet 2018, M. B... G..., représenté par Me H..., demande à la cour en l'état de ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Sarthe du 12 décembre 2014 ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 février 2016 ;

4°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître qu'il remplit bien les conditions d'accession à la nationalité française et en tirer les conséquences administratives et civiles ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ la décision du ministre de l'intérieur du 16 février 2016 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus sur l'absence de production d'originaux ;

­ la décision du préfet de la Sarthe du 12 décembre 2014 est entachée d'un défaut de motivation ;

­ la décision du préfet de la Sarthe est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

­ l'instruction de sa demande a fait l'objet d'un traitement discriminatoire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2018 et le 14 août 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G...n'est fondé et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code civil ;

­ le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les observations de MeH..., représentant M. G...

1. Considérant que M.G..., de nationalité portugaise, né le 1er juillet 1971, relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de la Sarthe du 12 décembre 2014 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur du 16 février 2016, confirmant sa décision du 11 août 2015, de classer sans suite cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 12 décembre 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 décembre 2014, le préfet de la Sarthe a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. G...au motif que son insertion professionnelle n'était pas complète ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre de l'intérieur a, le 11 août 2015, classé sans suite la demande de M. G...sur le fondement des dispositions de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; que la décision ministérielle du 11 août 2015 s'est ainsi substituée à la décision préfectorale du 12 décembre 2014 ; que, dès lors, les conclusions de M. G...tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 février 2016 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : ( ...) 1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ; (...) 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 40 de ce même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 31 août 2015, M. G...a sollicité du ministre de l'intérieur qu'il révise sa décision de classement sans suite du 11 août 2015 ; que, pour confirmer, par la décision contestée du 16 février 2016, le classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M.G..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été renouvelée le 7 janvier 2016, les originaux de ses actes de mariage du 27 février 2004 avec Mme E...et du 27 décembre 2010 avec Mme C...D...mentionnant, pour chacun d'eux, la filiation de chacun des époux émanant des autorités d'état civil du lieu de l'évènement dans sa langue officielle accompagnés d'une traduction par un expert assermenté, ainsi que l'original de la traduction établie par un traducteur assermenté du jugement de divorce relative à l'union avec MmeE... ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas produit les pièces qui lui ont été réclamées et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a pu prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, le classement sans suite de sa demande de naturalisation qui était incomplète ;

6. Considérant, par ailleurs, que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que le classement sans suite opéré par le ministre au motif de l'incomplétude du dossier présenté par M. G...ne saurait, dès lors, constituer une discrimination ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. G...tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais de justice :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. G...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00057
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MAINIER-SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;18nt00057 ?
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