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13/07/2018 | FRANCE | N°17NT03149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2018, 17NT03149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 mai 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1702311 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2017 et le 23 février 2018, M. B... D..., représenté par Me F..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mai 2017 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 mai 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1702311 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2017 et le 23 février 2018, M. B... D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mai 2017 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

­ la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

­ cette décision est insuffisamment motivée et l'autorité administrative n'a pas effectué un examen approfondi de sa situation ;

­ pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ;

­ elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

­ la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les même motifs que précédemment ;

­ la décision fixant le pays de renvoi est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;

­ la mesure d'éloignement viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé en s'en remettant à son mémoire de première instance.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M.D..., né le 1er janvier 1970 et de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France le 17 juin 2006 ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile sur les fondement des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2007 puis par la commission de recours des réfugiés le 2 juillet 2007 ; que c'est dans ces conditions, qu'il a fait l'objet, le 16 juillet 2007, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, puis de deux arrêtés de reconduite à la frontière pris les 13 janvier 2009 et 1er avril 2010 auxquels il n'a pas déféré ; qu'il a également fait l'objet, le 9 septembre 2011, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée de deux années après qu'il ait été interpellé par les services de la gendarmerie le 29 août 2011 pour escroquerie et infraction à la législation sur les étrangers ; que suite à la naissance de son enfant, Djibril E...D..., de nationalité française, il sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a ainsi obtenu un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français à compter du 23 avril 2014 jusqu'au 1er novembre 2016 ; que par l'arrêté contesté du 17 mai 2017, le préfet du Loiret a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que l'arrêté querellé, pris au visa des dispositions et stipulations applicables au cas d'espèce, indique précisément la situation administrative du requérant depuis son arrivée en France et les motifs pour lesquels le titre de séjour de l'intéressé, en qualité de parent d'enfant français, ne lui est pas renouvelé sur le fondement du 6° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté mentionne, en particulier, en se fondant, notamment sur un jugement du 23 juin 2015 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Orléans dont il cite des extraits, que l'intéressé ne justifie pas d'une vie commune avec la mère de son enfant et ne démontre pas contribuer à l'éducation ni subvenir aux besoins de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que, par ailleurs, l'arrêté, qui vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et plus précisément ses articles 3 et 8 ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, mentionne que l'intéressé est célibataire et que M. D...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que cet arrêté énonce ainsi, avec suffisamment de précision, les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit, par suite, être écarté ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.(...) "

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est le père d'un enfant français, dénommé Djibril E...D..., né le 20 mai 2013, issu de son union avec Mme C...E... ; que par un jugement du 13 novembre 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Orléans, après avoir constaté la séparation des parents, a fixé, dans l'intérêt de l'enfant, sa résidence principale chez sa mère et a fixé la contribution de M. D...à son entretien et à son éducation à la somme de 50 euros par mois compte tenu de ce qu'il n'a déclaré aucun revenu et qu'il ne peut travailler en l'absence de titre de séjour ; que, par ailleurs, ce jugement lui accorde d'exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant ainsi qu'un droit de visite, à charge pour le père de chercher ou faire chercher l'enfant et de le ramener ou le faire ramener ; que toutefois, le même juge, par un jugement du 23 juin 2015, a constaté, à la lecture des nombreuses attestations versées par la mère, que M. D...a été totalement absent de la vie de l'enfant, le couple s'étant séparé avant la naissance de ce dernier et consécutivement à un fait de violence commis sur la mère ; qu'il a également relevé que, bien que des droits de visite lui avaient été accordés, il n'avait pas rencontré son enfant depuis presque deux ans, période au cours de laquelle il n'a déposé qu'une seule plainte mais sans démontrer avoir tenté de contacter Mme E...alors qu'il lui était facile de le faire ; que le juge a également retenu, alors que la mère de l'enfant se plaignait de ce que le requérant n'a jamais réglé sa part contributive et que ce dernier soutenait, en réplique, après avoir reconnu qu'il ne versait pas cette somme, qu'il la mettait en fait sur un compte ouvert au nom de l'enfant, qu'il lui appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales pour démontrer à la fois la stabilité de sa situation ainsi que le versement à la mère de l'intégralité des sommes mises à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que dans ces conditions, après avoir constaté que l'intérêt du père porté à l'enfant lui-même n'était pas démontré et qu'il n'était pas établi que l'intéressé se soit engagé dans une démarche de paternité et de proximité, le juge a retiré à M. D...l'autorité parentale qu'il exerçait sur cet enfant et a supprimé le droit de visite, tout en maintenant la part contributive à 50 euros par mois ; que si M. D...indique avoir interjeté appel de ce dernier jugement, il n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les faits retenus par le juge des affaires familiales au soutien de son dispositif, ni l'avoir saisi à nouveau pour notamment démontrer avoir intégralement versé la part contributive à l'entretien de l'enfant mise à sa charge ; qu'il n'établit également pas, par les pièces qu'il verse au dossier et alors même qu'il était titulaire d'un contrat à temps complet en 2016 et 2017, qu'il a versé la contribution fixée par le juge aux affaires familiales entre mars 2016 et mars 2017 ainsi qu'en mai 2017 et que depuis ce jugement et jusqu'à l'intervention de la décision contestée, il a contribué effectivement, à proportion de ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que M.D..., qui est célibataire, se borne à faire valoir qu'il n'a pas de famille dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte, toutefois, au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police des 1er avril 2010 et 29 août 2011, qu'il a déclaré la présence de sa mère ; que, par suite, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 5 concernant les relations de M. D...avec son fils et la mère de ce dernier, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressé, garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est par suite pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code précité, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, et compte tenu de ce qui précède, M. D...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait omis, à tort, de consulter la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination :

9. Considérant que M. D...conteste la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en s'en remettant aux mêmes moyens que ceux qu'il a développés pour contester la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; que, dans ces conditions, et pour les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de cette dernière décision, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que ces décisions ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. D...; qu'il n'apparaît, en outre pas, alors que l'arrêté est, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivé, que le préfet aurait entaché sa décision fixant le délai de départ volontaire d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;

10.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Loiret

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT03149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03149
Date de la décision : 13/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-13;17nt03149 ?
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