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11/06/2018 | FRANCE | N°17NT02509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 juin 2018, 17NT02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeC... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour.

Par un jugement n° 1502738 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, Mme C... D...épouseE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du 8 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeC... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour.

Par un jugement n° 1502738 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, Mme C... D...épouseE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision des autorités consulaires locales françaises est insuffisamment motivée ;

- les actes d'état-civil produits sont suffisamment probants en ce qui concerne l'existence du lien matrimonial ;

- la décision de regroupement familial obtenue faisait obligation à l'administration de délivrer le visa sollicité en l'absence de toute démonstration du caractère frauduleux des documents produits ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le lien matrimonial l'unissant à M. E...n'a jamais été dissous ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Un mémoire présenté pour Mme D...a été enregistré le 23 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant MmeD....

1. Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise, se prévalant de sa qualité d'épouse de M.E..., relève appel du jugement en date du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 30 janvier 2015 portant rejet de sa demande de visa de long séjour ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision du consul général à Brazzaville :

2. Considérant que le refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substitué au refus opposé par les autorités consulaires françaises à Brazzaville ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision de refus du 7 octobre 2014 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :

3. Considérant, en premier lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

4. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeD..., le tribunal administratif a jugé que les documents d'état-civil produits par la requérante ne présentaient pas de caractère authentique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif d'acte de naissance daté du 14 octobre 1954 produit par MmeD..., à l'en-tête duquel figure la mention " République populaire du Congo ", ne peut être regardé comme authentique compte tenu de l'inexistence, à la date indiquée, de la République Populaire du Congo ; que, par suite, la déclaration de naissance de l'intéressée, obtenue le même jour, par retranscription du jugement précité, n'a elle-même aucune valeur probante, alors même que l'intéressée déclare être née non en Afrique équatoriale française, mais à Léopoldville, capitale de ce qui était alors le Congo Belge ; que l'attestation de confirmation de naissance dont se prévaut également Mme D...ne présente aucune valeur probante, l'intéressée s'avérant dans l'incapacité d'indiquer le fondement légal d'un tel document ; que l'acte de notoriété supplétif à un acte de naissance, établi par le service de l'état-civil de la commune de Kinshasa, sur la foi de deux témoignages de personnes respectivement nées en 1959 et en 1974, ne peut davantage permettre d'établir de manière incontestable l'état-civil de MmeD..., celle-ci indiquant être née en 1952 ; que c'est ainsi sans méconnaître les dispositions du 4° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu estimer que les documents d'état-civil présentés par Mme D...ne permettaient pas d'établir la réalité de son état-civil ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à ce qui précède, que c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu estimer que l'identité et le lien familial dont se prévalait Mme D...n'étaient pas établis de manière probante ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les différents actes produits par Mme D...relatifs à son mariage allégué avec M. E...en 1976 sont eux-mêmes entachés de plusieurs incohérences, tenant notamment aux différentes manières dont le nom de son conjoint allégué y est mentionné, alors même que, si ce dernier indique avoir changé de nom après son mariage, il ne produit aucun document de naissance où ce changement aurait été officialisé par retranscription ; que, s'agissant du maintien du lien matrimonial qui serait malgré tout maintenu entre les époux allégués en dépit du départ du Congo de M. E...en 1999, Mme D...n'apporte aucun élément de nature à en établir la réalité ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, comme indiqué précédemment, Mme D...n'établit pas de manière formelle son état-civil et, partant, sa qualité d'épouse de M. E...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ou ses enfants seraient eux-mêmes dans l'incapacité de pouvoir visiter MmeD..., le cas échéant en dehors du Congo ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction ne peuvent par suite qu'être également rejetées ; qu'il en va de même en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeD... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juin 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02509
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-11;17nt02509 ?
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