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02/05/2018 | FRANCE | N°16NT03796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 mai 2018, 16NT03796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'officier adjoint au commandant de la région de gendarmerie de Basse-Normandie lui a infligé la sanction de réprimande.

Par une ordonnance n° 1601863 du 23 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2016 et 26 janvier 2018, Mme B...A...

pouseC..., représentée par la SCP d'avocats Foussard-Froger, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'officier adjoint au commandant de la région de gendarmerie de Basse-Normandie lui a infligé la sanction de réprimande.

Par une ordonnance n° 1601863 du 23 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2016 et 26 janvier 2018, Mme B...A...épouseC..., représentée par la SCP d'avocats Foussard-Froger, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2016 du président du tribunal administratif de Caen et de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat afin qu'il statue sur sa demande ;

2°) à défaut, au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de renvoi, d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'officier adjoint au commandant de la région de gendarmerie de Basse-Normandie lui a infligé la sanction de réprimande ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen s'est estimé compétent au regard du type de litige qui lui était soumis ;

- le recours administratif préalable obligatoire prévu devant la commission des recours des militaires n'a pas vocation à s'appliquer en cas de sanction disciplinaire ;

- sur le fond, la décision est illégale :

• elle a été prise par une autorité incompétente ;

• elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense ;

• elle méconnait la règle prohibant la détermination de la sanction à appliquer par le chef militaire direct ;

• elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

• elle n'est ni justifiée, ni proportionnée aux faits constatés ;

• elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

• elle constitue une mesure de rétorsion prohibée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2017, le ministre de l'intérieur indique qu'il n'est pas compétent pour représenter l'Etat dans le présent litige, le contentieux relatif aux sanctions disciplinaires relatif aux militaires de la gendarmerie nationale relevant du ministre de la défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, la ministre des armées conclut à ce que la cour annule l'ordonnance du 23 septembre 2016 du président du tribunal administratif de Caen et renvoie l'affaire au Conseil d'Etat.

Elle soutient que le présent litige relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges concernant (...) la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) " ;

2. Considérant que Mme A...épouseC..., capitaine de gendarmerie, tient sa nomination d'un décret du Président de la République pris en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, lequel prévoit que " sont nommés par décret du président de la République (...) les officiers des armées de terre, de mer et de l'air " ; qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, le tribunal administratif de Caen n'était pas compétent pour connaître, en premier ressort, de la demande que Mme A...épouse C...dirigeait contre la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'officier adjoint au commandant de la région de gendarmerie de Basse-Normandie lui a infligé la sanction de réprimande ;

3. Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; que c'est en considération de son irrecevabilité manifeste que le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de MmeC..., qui n'avait été précédé d'aucun recours administratif ;

4. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant (...) l'exercice du pouvoir disciplinaire (...) " ; que ces dispositions ont entendu écarter expressément la matière disciplinaire de la procédure du recours préalable obligatoire ; que, dès lors, les conclusions de Mme C...n'étant pas soumises à recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, le président du tribunal administratif de Caen n'était pas compétent, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, pour rejeter la demande de Mme C...pour irrecevabilité manifeste en raison en l'absence d'exercice préalable d'un recours administratif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Caen en date du 23 septembre 2016 doit être annulée ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le présent dossier au Conseil d'Etat afin que celui-ci poursuive l'instruction de la demande de Mme A...épouse C...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat les sommes que Mme A...épouse C...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 23 septembre 2016 du président du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : Le dossier de la demande présentée par Mme A...épouse C...devant le tribunal administratif de Caen est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...épouse C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03796
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-02;16nt03796 ?
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