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09/02/2018 | FRANCE | N°17NT00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2018, 17NT00256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601511 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2017, 25 avril 201

7 M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601511 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2017, 25 avril 2017 M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 18 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a quitté le domicile conjugal en raison des violences que son épouse lui faisait subir ; qu'il n'a découvert la réelle personnalité de celle-ci, qui souffre de troubles bipolaires, qu'après le mariage, ayant auparavant vécu séparé d'elle en vertu de préceptes religieux ;

- cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside régulièrement depuis 2007 en France, où vivent également trois de ses frères, qu'il y a suivi des études et a un projet professionnel sérieux ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de celle lui refusant un titre de séjour ;

- elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de celles lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présenté par Me B...a été enregistrée le 31 janvier 2018.

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né en 1986, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire à ce titre, renouvelée jusqu'au 10 octobre 2014, puis d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi ; que, le 15 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut, M. D...ayant demandé à bénéficier de celui d'auto-entrepreneur ; que l'intéressé a épousé dans l'intervalle, le 19 décembre 2015, une ressortissante française et sollicité de ce fait le 21 janvier 2016 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 18 mai 2016 refusant de lui délivrer ce titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) " ;

3. Considérant que M. D...soutient avoir quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2016 du fait des violences et des menaces que son épouse lui auraient fait subir ; qu'il établit que cette dernière est atteinte d'une psychose maniaco-dépressive avec des fluctuations de l'humeur entraînant des conduites de type psychopathiques ; que s'il décrit l'attitude agressive, violente et maniaque que son épouse a adoptée à son égard à compter de leur emménagement chez elle après leur mariage, il ne produit à l'appui de ses allégations que le témoignage de deux de ses frères qui indiquent avoir assisté à des scènes durant lesquelles l'épouse du requérant s'était montrée agressive ; que s'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. D...a séjourné à l'hôtel puis chez ses frères après avoir quitté le domicile conjugal, ces éléments ne permettent pas d'établir les violences alléguées, pas plus que les messages envoyés par son épouse dans lesquels elle fait part de ses regrets et de son souhait que son époux retourne au domicile conjugal ; que M. D...produit pour la première fois en appel l'attestation d'une infirmière psychiatrique datée du 28 septembre 2016 qui a assuré son suivi en septembre 2016 et fait état d'une maltraitance psychique et psychologique de la part de sa conjointe et une autre émanant d'un psychologue du Secours populaire français datée du 3 avril 2017 selon laquelle il a reçu le requérant à plusieurs reprises entre septembre 2016 et avril 2017 ; que ces éléments sont toutefois postérieurs à la décision contestée, de même que la plainte déposée le 17 janvier 2017 par M. D...auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Caen dont on ignore en outre quelles ont été les suites ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article

L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. D...se borne à évoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée a été signée par une autorité disposant de la compétence pour ce faire et de ce qu'elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, malgré la production d'une promesse d'embauche, postérieure à la date de la décision contestée, pour un contrat de professionnalisation de onze mois ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte des énonciations des points 3 à 5 du présent arrêt que, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette première décision, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte des énonciations du point 5 du présent arrêt que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité, ni, en tout état de cause, qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 18 mai 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00256
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-09;17nt00256 ?
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