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19/01/2018 | FRANCE | N°16NT00371

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 janvier 2018, 16NT00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre communal d'action sociale de Valognes à lui verser la somme de 77 261,04 euros correspondant à la rémunération dont elle estime avoir été privée entre mars 2009 et août 2013, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1400014 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 f

vrier 2016 Mme D...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre communal d'action sociale de Valognes à lui verser la somme de 77 261,04 euros correspondant à la rémunération dont elle estime avoir été privée entre mars 2009 et août 2013, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1400014 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016 Mme D...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 décembre 2015 ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Valognes à lui verser la somme de 77 261,04 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Valognes de lui fournir des bulletins de salaire rectifiés sur la période non couverte par la prescription, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Valognes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier en date du 6 mars 2009 adressé au maire de Valognes, qui appelait à une régularisation de sa situation au vu d'arguments de fait et de droit clairement exposés, constitue une réclamation préalable qui a lié le contentieux ;

- elle est fondée à demander une rémunération au titre des périodes durant lesquelles elle était tenue de demeurer sur son lieu de travail à la disposition de son employeur, périodes qui constituent un temps de travail effectif ;

- elle demande à bénéficier d'une rémunération à temps plein sur la base du traitement indiciaire prévu dans son arrêté de recrutement, à savoir 1 430,76 euros par mois pour la période allant de mars 2009 à août 2013 ;

- le préjudice qu'elle a subi du fait de cette situation peut être évalué à la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2016 la commune de Valognes, représentée par MeA..., conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de Mme E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requérante n'a formulé aucune demande à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2016 le centre communal d'action sociale de Valognes, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de Mme E...était irrecevable, car le courrier dont elle se prévaut, en date du 6 mars 2009, ne peut être regardé comme une réclamation préalable dès lors qu'il a été adressé au maire de la commune de Valognes, qui n'est pas son employeur, et qu'il formule une simple demande de rendez-vous ;

- cette demande était également irrecevable en ce qu'elle a été présentée devant le juge administratif plus de deux mois après la réponse qui lui a été faite par courrier du 7 avril 2009 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que par deux arrêtés du 8 juin 1998 Mme E...a été recrutée à compter du 15 mai 1998 par le centre d'action communale et sociale de Valognes pour assurer le gardiennage du foyer-résidence " Les Mimosas " et s'est vue concéder à ce titre un logement sur le site par nécessité absolue de service ; qu'elle a demandé en 2014 au tribunal administratif de Caen de condamner son employeur à lui verser la somme de 77 261,04 euros au titre des rémunérations qu'elle estime lui être dues pour les périodes d'astreinte qu'elle a assurées entre mars 2009 et août 2013, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi ; qu'elle relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre communal d'action sociale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recours formé par Mme E...devant le tribunal administratif de Caen et tendant à ce que le centre d'action communale et sociale de Valognes soit condamné à lui verser respectivement les sommes de 77 261,04 euros et de 20 000 euros au titre de rappel de salaire et en réparation de son préjudice n'a été précédé par aucune demande préalable adressée à son employeur et rejetée par lui ; que si la requérante fait valoir qu'une lettre a été adressée le 6 mars 2009 au maire de Valognes par le secrétaire du groupement départemental Force Ouvrière de la Manche dans son intérêt, ce courrier, qui se borne à solliciter une entrevue en présence de l'intéressée afin de régulariser sa situation, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une réclamation indemnitaire préalable ; que, par ailleurs, le président du centre d'action communale et sociale de Valognes n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme E...; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions présentées devant eux par celle-ci étaient, faute de décision préalable, irrecevables et ont, pour ce motif, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Valognes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante les sommes demandées par le centre communal d'action sociale et la commune de Valognes au titre des même frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Valognes et par la commune de Valognes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., au centre communal d'action sociale de Valognes et à la commune de Valognes.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00371


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 19/01/2018
Date de l'import : 30/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NT00371
Numéro NOR : CETATEXT000036529257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-19;16nt00371 ?
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