Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire émis le 1er août 2013 à son encontre pour un montant de 3 435,24 euros au profit du Centre hospitalier de La Ferté-Bernard et d'enjoindre à cet établissement de procéder à la régularisation de sa rémunération ;
Par un jugement n° 1307611 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février et 20 décembre 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2015 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 1er août 2013 à son encontre pour un montant de 3435,24 euros au profit du Centre hospitalier de La Ferté Bernard ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de La Ferté Bernard de procéder à la régularisation de sa rémunération ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ferté Bernard la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- la cour confirmera le jugement en ce qu'il a admis qu'elle était recevable à exciper par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 6 juin 2013 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé, qui n'était pas devenue définitive, et qui sert de fondement au titre exécutoire contesté ;
- en application de l'article 31 du décret du 12 mai 1997, l'agent stagiaire a droit aux congés maladie ; cet article subordonne, tout d'abord, la mise en congé et son renouvellement à l'avis du comité médical qui a été rendu le 1er avril 2010 ; c'est sur la base de cet avis que la décision prononçant son licenciement le 23 avril 2010 est intervenue puis a été annulée ; cet avis d'inaptitude ne pouvait en toute hypothèse autoriser une mise en disponibilité d'office que pour une durée d'un an ; la décision du 6 juin 2013 qui la place en disponibilité d'office pour raisons de santé ne vise aucun avis du comité médical ou de la commission de réforme ; l'article 31 du décret du 12 mai 1997 permet que l'agent stagiaire inapte soit placé sous le régime du congé sans traitement mais pour une durée qui ne peut excéder un an renouvelable deux fois ; étant en arrêt depuis le 3 octobre 2009, ses droits à plein traitement puis à demi traitement étaient épuisés à compter du 3 octobre 2010 ; elle ne pouvait pas être placée en situation de disponibilité d'office après le 3 octobre 2011 ; qu'à compter de cette date, le renouvellement de son congé sans traitement supposait une décision expresse du centre hospitalier qui n'est pas intervenue ;
Par des mémoires enregistrés les 25 avril 2016 et 23 février 2017, le centre hospitalier de la Ferté Bernard, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a été recrutée le 1er septembre 2008 par le Centre hospitalier de la Ferté-Bernard (Sarthe) aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide-soignante jusqu'au 1er janvier 2009, date à laquelle elle a été nommée stagiaire ; qu'elle a été placée en arrêt de travail le 27 juillet 2009 et déclarée inapte au poste d'aide-soignante par le médecin du travail le 10 février 2010 ; que le 1er avril 2010, le comité médical départemental a émis un avis suivant lequel l'intéressée était " inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions en vue d'une titularisation " ; que le 22 avril 2010, soit en cours de stage, le directeur du Centre hospitalier de la Ferté-Bernard prononçait son licenciement pour inaptitude physique ; que, saisie par l'intéressée, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour vice de procédure cette décision par un jugement du 7 mai 2013 et a enjoint au directeur du centre hospitalier de la réintégrer et de la placer dans une position régulière jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son inaptitude à reprendre ses fonctions ; que, le 6 juin 2013, le directeur du centre hospitalier a alors pris deux décisions, la première portant réintégration de Mme B...en tant qu'aide-soignante stagiaire, la seconde décidant de " sa mise en disponibilité d'office " pour raisons de santé ; que le directeur du centre hospitalier a rejeté le recours formé par l'intéressée tendant au retrait de la décision de mise en disponibilité d'office, et a émis un titre exécutoire mettant à la charge de son agent la régularisation des rémunérations versées, pour la somme de 3 435,24 euros, solde correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a perçues de juin 2010 à mai 2012 au titre des indemnités chômage et celles qu'elle aurait dû percevoir en tant qu'aide soignante stagiaire au titre de son traitement complété par des indemnités journalières ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 1er août 2013 ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le titre exécutoire litigieux émis le 1er août 2013 est la conséquence directe de la décision plaçant Mme B...en " disponibilité d'office " et, d'autre part, que cette décision n'était pas devenue définitive le 30 septembre 2013, date à laquelle a été enregistrée la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation dudit titre, dès lors que l'intéressée avait formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 17 septembre 2013 ; que dès lors Mme B...est, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, bien recevable à exciper par voie d'exception de l'illégalité de la décision du directeur du Centre hospitalier de la Ferté-Bernard en date du 6 juin 2013 qui l'a placée " en disponibilité d'office " pour raison de santé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 12 mai 1997 : " Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Lorsque, à l'expiration d'un congé pour raison de santé, l'agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme.(...) 2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est remis à la disposition de son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date à laquelle est intervenue la décision du 6 juin 2013 décidant de " la mise en disponibilité d'office " pour raisons de santé de MmeB..., laquelle avait été placée en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2009, la situation de cet agent stagiaire, au regard de son aptitude à reprendre ses fonctions, au sens du 2° des dispositions susmentionnées, n'avait pas encore été examinée par la commission de réforme ; que par cette décision, le centre hospitalier de la Ferté-Bernard, qui entendait exécuter le jugement évoqué au point 1 du 7 mai 2013, s'est borné, ainsi que l'ont pertinemment apprécié les premiers juges, à placer l'intéressée, qui avait épuisé ses droits à congés de maladie rémunérés à plein traitement puis à demi traitement, en congé sans traitement, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme, situation qui lui a permis de percevoir des indemnités journalières ; que, par suite, Mme B...ne saurait, tout d'abord, invoquer utilement les effets qui s'attacheraient dans le temps à l'avis du comité médical rendu le 1er avril 2010, qui a été évoqué au point 1, sur lequel ne repose pas la décision du 6 juin 2013 dont l'illégalité est invoquée ; qu'elle ne saurait ensuite, compte de la portée qui s'attache ainsi à la décision du 6 juin 2013, davantage lui faire grief de ne viser aucun avis du comité médical ou de la commission de réforme ; qu'elle ne saurait enfin, pour les mêmes motifs, reprocher au centre hospitalier, alors qu'il a précisément engagé la démarche contraire comme il vient d'être rappelé, de ne pas avoir pris postérieurement au 3 octobre 2011 une décision expresse portant renouvellement de son congé sans traitement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 que MmeB..., qui ne soulève aucun vice propre susceptible d'affecter la légalité du titre exécutoire litigieux émis à son encontre le 1er août 2013 pour un montant de 3 435,24 euros, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du directeur du Centre hospitalier de la Ferté-Bernard en date du 6 juin 2013 pour soutenir que le titre exécutoire contesté serait en conséquence entaché d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de du centre hospitalier de la Ferté-Bernard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B... et au centre hospitalier de la Ferté-Bernard.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
I. Le Bris
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00391