La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2017 | FRANCE | N°16NT00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2017, 16NT00134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 février 2013 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 22 avril 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1304086 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, M

me B...épouseC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 février 2013 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 22 avril 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1304086 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Côte d'Or du 12 février 2013 et la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- cette décision procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; son couple dispose des revenus liés au salaire de son époux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, sa décision du 22 avril 2013 s'y étant substituée ;

- le contrat de travail de son époux est postérieur à la décision contestée ;

- la circulaire du 16 octobre 2012 est dépourvue de caractère règlementaire ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...épouseC..., réfugiée sri lankaise, relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2013 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 22 avril 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. Considérant qu'en conséquence du caractère obligatoire du recours hiérarchique exercé devant le ministre chargé des naturalisations, la décision de ce dernier en date du 22 avril 2013 s'est substituée à celle du préfet ; que, dès lors, ainsi que le rappelle le jugement attaqué, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et sur les circonstances selon lesquelles, d'une part, l'examen du parcours professionnel de Mme B...épouseC..., apprécié dans sa globalité, ne permettait pas d'estimer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, ne disposant pas de ressources suffisantes et stables et, d'autre part, son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, l'intéressée ayant omis de déclarer des revenus à l'administration fiscale au titre de l'année 2011 ; que cette décision comporte, dès lors, la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé ;

5. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... épouse C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs évoqués au point 3 du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B... épouse C... ne justifiait d'aucune activité professionnelle ; que si elle se prévaut de l'activité professionnelle de son époux, celui-ci, ayant effectué une formation d'auxiliaire ambulancier, était à la recherche d'un emploi dans ce secteur, ainsi que dans d'autres secteurs d'activité ; que les revenus d'activités déclarés par le foyer au titre des années 2009 à 2011 s'élevaient respectivement à 1 095 euros, 3 606 euros et 5 975 euros ; que leurs ressources étaient constituées pour l'essentiel de prestations sociales, en particulier du revenu de solidarité active ; que dans ces conditions, l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle et disposant de ressources suffisantes et stables ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du contrat de travail à durée indéterminée conclu par son mari le 14 octobre 2015, soit postérieurement à la décision contestée, ni des dispositions de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, qui est en tout état de cause dépourvue de valeur réglementaire ; qu'en outre, il n'est pas contesté que son foyer n'a pas déclaré auprès de l'administration fiscale l'intégralité des revenus perçus au titre de l'année 2011, et ce, alors même que leur situation a été régularisée suite à leur réclamation du 5 février 2013 ; qu'ainsi, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B... épouseC... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00134
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-18;16nt00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award