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03/04/2017 | FRANCE | N°16NT01151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2017, 16NT01151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération adoptée le 30 septembre 2013 par le conseil municipal de la commune de Sarzeau portant approbation du plan local d'urbanisme communal en tant que ce plan classe en zone Ns, totalement ou partiellement, les terrains dont il est propriétaire et d'annuler la décision en date du 30 janvier 2014 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours administratif formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1401

433 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération adoptée le 30 septembre 2013 par le conseil municipal de la commune de Sarzeau portant approbation du plan local d'urbanisme communal en tant que ce plan classe en zone Ns, totalement ou partiellement, les terrains dont il est propriétaire et d'annuler la décision en date du 30 janvier 2014 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours administratif formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1401433 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2016 ;

2°) d'annuler la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme de Sarzeau approuvée le 30 septembre 2013, à titre principal en totalité et à titre subsidiaire, en tant que ce plan local d'urbanisme classe la partie Sud de la parcelle cadastrée section ZH n° 162 en zone Ns, ainsi que la décision du 30 janvier 2014 du maire de la commune portant rejet de son recours administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le classement de la parcelle cadastrée section ZH n° 162 dont il est propriétaire en zone Ns est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, la commune de Sarzeau n'ayant pas fixé avec suffisamment de précision les objectifs poursuivis au travers de la révision de son plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme ;

- la partie Sud de sa parcelle ne présente aucun caractère naturel et aurait au minimum dû être classée en secteur constructible, la parcelle voisine étant pour sa part déjà bâtie ;

- sa parcelle doit être regardée comme située au sein de la partie urbanisée de l'agglomération que constitue le village de Brillac ;

- le classement de sa parcelle en zone Ns méconnaît les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dès lors que cette parcelle ne comporte aucune caractéristique remarquable.

Par ordonnance du 25 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2016 à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, la commune de Sarzeau, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M.B..., et de MeA..., substituant MeE..., représentant la commune de Sarzeau.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 30 septembre 2013 par le conseil municipal de Sarzeau portant approbation du plan local d'urbanisme communal et de la décision du 30 janvier 2014 du maire de la commune portant rejet du recours administratif formé contre cette délibération ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit et au terme d'une motivation suffisante, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la précision insuffisante, au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, des objectifs poursuivis par la commune au travers de l'élaboration de son nouveau document local d'urbanisme ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la parcelle dont M. B...est propriétaire est située au nord de la route dite du Lindin, occupant l'ensemble de l'espace compris entre cette dernière et l'océan, situé à une centaine de mètres environ ; que cette parcelle qui borde l'océan est partie intégrante des espaces proches du rivage définis par le plan local d'urbanisme communal ; que si une école publique et une salle communale sont situées en face de la parcelle en question, au sud de la route, il ressort des pièces du dossier que le secteur considéré, en particulier la bande de terrain située au Nord de la route du Lindin, où ne sont actuellement présentes que huit constructions, étalées sur une distance d'environ 300 mètres, ne peut être regardé comme faisant partie intégrante de l'espace aggloméré du village de Brillac, lequel est situé beaucoup plus à l'Est ; qu'à supposer même que les constructions situées au sud de la route puissent être regardées comme incluses dans le même espace que celui situé entre la route et l'océan, cet espace, faute de comporter un nombre et une densité significatifs de constructions, ne peut en tout état de cause être regardé comme constituant un espace urbanisé au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que si M. B...soutient que la partie sud de sa parcelle devait être classée en zone constructible dès lors que la parcelle qui borde la sienne à l'ouest, a elle-même été partiellement classée, en ce qui concerne sa partie construite, en zone Uba, de même que l'enveloppe bâtie située au sud de la route du Lindin, l'ensemble du secteur étant déjà équipé, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la bande côtière longeant la route du Lindin, les auteurs du plan local d'urbanisme communal n'ont classé en zone constructible que la seule enveloppe bâtie existante, l'ensemble des terrains non déjà construits étant classés en zone naturelle ; que la parcelle de M. B...s'ouvre sur plusieurs de ses côtés sur un espace littoral dépourvu de toute construction et ayant conservé son caractère naturel ; qu'un tel espace ne peut être regardé comme présentant les mêmes caractéristiques que la partie sud de la route du Lindin, qui s'ouvre non sur l'océan mais sur l'intérieur des terres ; que le classement en zone naturelle de la parcelle de M. B...doit ainsi être regardé comme conforme au nouveau parti d'urbanisme retenu par la commune, lequel vise notamment à préserver les bandes littorales non urbanisées et à limiter en priorité l'augmentation de l'urbanisation au périmètre actuellement urbanisé ; que c'est ainsi sans erreur manifeste d'appréciation que la parcelle cadastrée section ZH n° 162 n'a pas été classée, même partiellement, en zone constructible ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, comme indiqué précédemment, la parcelle litigieuse ne peut être regardée, même s'agissant de sa seule partie sud située en bordure de route, et quand bien même une construction serait déjà présente sur son flanc ouest et que quelques constructions seraient également présentes dans son voisinage de l'autre côté de la route de Brillac, comme intégrée à un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions ; que le secteur considéré, constitué par une bande de terrain relativement étroite comprise entre la route de Brillac et l'océan, et où ne sont présentes aujourd'hui que huit constructions, toutes situées à proximité de la route, a au contraire conservé un large caractère naturel, représentatif des paysages situés en bordure d'océan ; que ce secteur fait partie à la fois du site inscrit du Golfe du Morbihan, du périmètre de la ZNIEFF de type 2 du Golfe du Morbihan et de celui d'une zone Natura 2000, créé au titre de la directive Habitats, ces différents classements confirmant l'intérêt que représente ce secteur en termes de patrimoine naturel ; qu'enfin à supposer même que ce secteur ne présenterait effectivement pas le caractère d'un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, cette circonstance ne saurait avoir privé les auteurs du plan local d'urbanisme de la possibilité de classer un tel secteur caractéristique du patrimoine naturel du littoral en espace naturel ; que c'est ainsi sans entacher d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme de Sarzeau ont classé la parcelle de M. B...en secteur naturel Ns ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sarzeau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre à la charge de M. B...1 500 euros au profit de la commune de Sarzeau ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera 1 500 euros à la commune de Sarzeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et à la commune de Sarzeau.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 avril 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le greffier,

F. PERSEHAYE

Le président,

J. FRANCFORT

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01151
Date de la décision : 03/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-03;16nt01151 ?
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