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17/03/2017 | FRANCE | N°15NT03561

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 mars 2017, 15NT03561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Montjoie a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le département de l'Orne et l'Etat à lui payer la somme de 1 391 279, 39 euros à raison des coûts résultant de la fermeture de la maison d'enfants à caractère social dénommée " Les Sources ".

Par un jugement n° 1400330 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 et 25 novembre

2015 et 27 octobre 2016, l'association Montjoie, représentée par MeE..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Montjoie a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le département de l'Orne et l'Etat à lui payer la somme de 1 391 279, 39 euros à raison des coûts résultant de la fermeture de la maison d'enfants à caractère social dénommée " Les Sources ".

Par un jugement n° 1400330 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 et 25 novembre 2015 et 27 octobre 2016, l'association Montjoie, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 20 décembre 2013 du président du conseil départemental de l'Orne et du 18 décembre 2013 du préfet de l'Orne refusant de prendre en charge les déficits liés à la fermeture de la maison d'enfants à caractère social dénommée " Les Sources ".

3°) de condamner solidairement le département de l'Orne et l'Etat à lui payer la somme de 1.391.279,39 euros ;

4°) de mettre à la charge solidaire du département de l'Orne et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la question de la compétence de la juridiction administrative de droit commun mérite d'être tranchée par la cour ;

- le jugement attaqué est entaché d'inexactitudes et d'erreurs de fait ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à la personne devant prendre en charge les frais de fermeture ;

- la prise en charge des frais de fermeture d'un établissement sanitaire et social incombe à l'administration ; la décision contestée n'est pas celle de fermeture de l'établissement mais celle refusant de participer aux frais de fermeture ;

- un transfert de charge des frais de fermeture sur l'association chargée de la gestion de l'établissement serait contraire à la liberté d'association ;

- seul l'article R. 314-98 code de l'action sociale et des familles trouve à s'appliquer dès lors que l'établissement était en cessation d'activité ; cet article, qui prend en compte, en cas de fermeture d'un établissement et service social et médico-social, uniquement les dépenses en personnel et indemnités de licenciement, sans tenir compte des autres charges afférentes à cette fermeture, et ne précise pas sur quels critères l'autorité de tarification peut s'appuyer lors de la fixation du dernier tarif, est entaché d'illégalité ;

- la dégradation de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement en cause est principalement liée au comportement de l'ancienne directrice et aux erreurs de placement des jeunes imputables à l'administration, qui ont créé d'importants troubles ; la responsabilité sans faute du département en qualité de gardien des mineurs placés sous sa protection au titre de l'ASE est ainsi engagée ;

- aucune faute de gestion ou d'organisation n'a été commise par la maison d'enfants à caractère social dénommée " Les Sources " et n'a été relevée dans le rapport établi le 11 juillet 2012 suite au contrôle, qui serait de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité ;

- la responsabilité pour faute de l'administration est également engagée en raison de la pression financière exercée sur l'association et de son refus illégal de financer les frais de fermeture ;

- la décision de refus de l'administration de payer les frais de fermeture n'est pas motivée et est entachée d'un défaut de base légale faute que l'administration ait pris un arrêté de tarification ;

- l'argumentation des premiers juges visant à ne pas engager la responsabilité sans faute de l'administration n'est pas claire et ne comporte aucune justification ; l'association n'a jamais demandé l'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration mais s'est contentée dans son mémoire en réplique de répondre à l'administration qu'aucune faute de l'association n'avait été commise s'agissant de la prise en charge des jeunes placés permettant d'exonérer l'engagement de la responsabilité de l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2016, le département de l'Orne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Montjoie le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens présentés par l'association Montjoie ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2016 à 12 h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de MeE..., représentant l'association Montjoie, et de MeB..., représentant le département de l'Orne.

1. Considérant que la maison d'enfants à caractère social (MECS) dénommée " Les Sources ", établissement médico-social au sens du 1° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, située à Flers (Orne) et gérée par l'association Montjoie, a été autorisée, par un arrêté conjoint du préfet de l'Orne et du président du conseil général de l'Orne du 6 juillet 2007, à recevoir 46 mineurs et majeurs de 6 à 21 ans, ces 46 places étant réparties entre deux foyers sociaux éducatifs de 8 et 12 places, un foyer de préparation à l'autonomie de 20 places et une unité d'encadrement éducatif renforcé de 6 places ; qu'à l'occasion d'un contrôle conjoint de cet établissement, effectué les 2 et 3 juillet 2012, par les agents des directions régionale et interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, de la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Orne et du conseil général de l'Orne à la suite d'incidents graves ayant pour certains conduit à la saisine du procureur de la République, de nombreux et importants dysfonctionnements ont été constatés, relatifs tant à l'état des locaux qu'aux conditions d'encadrement des mineurs et à la préservation de la santé et de la sécurité de ces derniers ; que, par un arrêté du 11 juillet 2012, le préfet de l'Orne a ordonné la fermeture provisoire immédiate de l'établissement ; que la procédure de concertation engagée à la suite de cette fermeture entre les autorités et l'association Montjoie en vue de l'amélioration du fonctionnement de la structure n'a cependant pas abouti, les conditions de réouverture de l'établissement posées par le préfet de l'Orne et le président du conseil général de l'Orne dans leur décision conjointe du 21 septembre 2012 n'ayant pas été acceptées par l'association, qui a décidé le 3 octobre 2012 de cesser l'activité de la maison d'enfants à caractère social " Les Sources " ; que, par un courrier du 18 octobre 2013, l'association Montjoie a demandé au département de l'Orne et au préfet de l'Orne de l'indemniser de la somme de 1 389 279,29 euros correspondant au déficit cumulé enregistré à la clôture du dernier exercice en 2012 ; que le préfet et le département de l'Orne ont rejeté cette demande par des décisions des 18 décembre et 20 décembre 2013 ; que l'association Montjoie a alors saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département de l'Orne à lui verser la somme totale de 1 391 279,39 euros, montant correspondant à la baisse du produit tarifaire, au coût des licenciements économiques, au coût de la résiliation des baux ainsi qu'à celui de la remise en état des locaux ; qu'elle relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et conclut en outre à l'annulation des décisions précitées des 18 et 20 décembre 2013 prises respectivement par le préfet et le département de l'Orne;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ". ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 314-97 du même code : " En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture. / Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés. / L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service./ L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification. / L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 314-98 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97 (...) " ;

3. Considérant que le litige soumis aux premiers juges par l'association Montjoie, qui vise à obtenir la condamnation de l'Etat et du département de l'Orne à lui verser la somme totale de 1 391 279,39 euros correspondant au déficit cumulé liés aux frais de cessation définitive de l'activité, le 3 octobre 2012, de la maison d'enfants à caractère social " Les Sources ", doit, eu égard à la nature des conclusions présentées et aux caractéristiques des sommes réclamées, être regardé comme tendant à la contestation du refus des autorités administratives de fixer le tarif du dernier exercice d'activité de manière à permettre de solder les comptes de l'établissement, au sens des dispositions des articles R. 314-97 et R. 314-98 du code de l'action sociale et des familles énoncées au point précédent ; que, par suite, ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, mais de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de Caen s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande présentée par l'association Montjoie ; qu'il y a lieu dès lors de transmettre le dossier au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400330 du tribunal administratif de Caen en date du 24 septembre 2015 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande présentée par l'association Montjoie est transmis au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par les deux parties devant la cour au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Montjoie, au département de l'Orne et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- MmeD..., premier coseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2017.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03561
Date de la décision : 17/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence des juridictions administratives spéciales.

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence des juridictions administratives spéciales - Juridictions de l'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP ARCO-LEGAL (PARIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-17;15nt03561 ?
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