La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2017 | FRANCE | N°15NT01371

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2017, 15NT01371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL du docteur Jacques Franc a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Vendôme à lui verser la somme de 1 826 504 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du marché signé le 1er mars 2010 pour " l'interprétation des clichés radiographiques produits par le centre hospitalier ", cette somme étant assortie des intérêts à compter du 11 juillet 2012 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un premier jugement n° 120251

8 du 14 février 2013, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que la SELARL du doct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL du docteur Jacques Franc a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Vendôme à lui verser la somme de 1 826 504 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du marché signé le 1er mars 2010 pour " l'interprétation des clichés radiographiques produits par le centre hospitalier ", cette somme étant assortie des intérêts à compter du 11 juillet 2012 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un premier jugement n° 1202518 du 14 février 2013, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que la SELARL du docteur Jacques Franc était fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Vendôme à l'indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du marché signé le 1er mars 2010 et, avant dire droit, a prescrit une expertise en vue d'évaluer le montant de ces préjudices et plus particulièrement de déterminer le manque à gagner résultant de la résiliation du contrat.

Par un second jugement n° 1202518 du 26 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Vendôme à verser à la SELARL du docteur Jacques Franc la somme de 94 422 euros au titre du bénéfice manqué à la suite de la résiliation du contrat signé le 1er mars 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 avril 2015, 5 août 2016 et 24 octobre 2016, la SELARL du docteur Jacques Franc, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2015 en ce qu'il a limité le montant de son préjudice à la somme de 94 422 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vendôme à lui verser la somme de 541 579 euros en réparation des gains manqués du fait de la résiliation du marché signé le 1er mars 2010, ainsi que la somme de 3 209 euros en réparation du préjudice d'image, ces sommes étant assorties des intérêts à compter du 11 juillet 2012, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Vendôme aux dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vendôme la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert a estimé le bénéfice net manqué du fait de la résiliation litigieuse irrégulière à la somme de 541 579 euros ;

- le jugement attaqué est erroné quant à l'évaluation du taux de bénéfice net sur le marché ;

- le tribunal dénie l'existence de préjudice d'image, pourtant admis par l'expert et chiffré à 3209 euros.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2015 et le 28 octobre 2016, le centre hospitalier de Vendôme conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, que le montant du manque à gagner de la SELARL du docteur Jacques Franc soit fixé à la somme de 52 362,51 euros, ou subsidiairement à la somme de 71 828,35 euros. Il demande également que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SELARL du Docteur Jacques Franc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le manque à gagner doit être déterminé en fonction du montant minimal du marché ;

- le bénéfice net attendu du marché résilié s'élève à 12,14 % ou 8,85% du chiffre d'affaires attendu pendant la période du 17 mars 2011 au 28 février 2014.

Par une ordonnance du 18 novembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Funke, avocat de la société du Docteur Jacques Franc et celles de Me Lesson, avocat du centre Hospitalier de Vendôme.

1. Considérant que, par un marché signé le 1er mars 2010, le centre hospitalier de Vendôme a confié à la SELARL du docteur Jacques Franc, pour une durée de quatre ans, l'interprétation des clichés radiographiques réalisés au sein de l'hôpital sur prescription des praticiens de celui-ci et transmis par un système de transmission électronique crypté ; que par une décision du 17 mars 2011, le centre hospitalier de Vendôme a résilié ce marché, aux frais et risques de la SELARL du docteur Jacques Franc, au motif que celle-ci aurait manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles ; que par un premier jugement du 14 février 2013, confirmé par un arrêt de la présente cour du 31 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a jugé irrégulière la résiliation décidée le 17 mars 2011 et a, avant dire droit, ordonné une expertise afin d'évaluer le montant des préjudices subis du fait de cette résiliation ; que l'expert désigné a déposé son rapport au greffe du tribunal le 5 juillet 2014 ; que par un jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Vendôme à verser à la SELARL du docteur Jacques Franc la somme de 94 422 euros au titre du bénéfice manqué du fait de la résiliation décidée le 17 mars 2011 ; que la SELARL du docteur Jacques Franc relève appel de ce jugement et demande que le montant de son préjudice lié aux gains manqués du fait de la résiliation du 17 mars 2011 soit porté à la somme de 541 579 euros et que le centre hospitalier de Vendôme soit également condamné à lui verser la somme de 3 209 euros en réparation de son préjudice d'image ; que le centre hospitalier de Vendôme demande, par la voie de l'appel incident, que le montant du manque à gagner de la SELARL du docteur Jacques Franc soit réduit à la somme de 52 362,51 euros, ou subsidiairement à la somme de 71 828,35 euros ;

Sur l'évaluation du manque à gagner :

2. Considérant que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 février 2013 se borne, pour évaluer le montant des préjudices subis par la SELARL du docteur Jacques Franc en raison de la résiliation irrégulière du marché du 1er mars 2010, à prescrire, avant dire droit, une expertise ; que par suite, la définition de la mission de l'expert par le dispositif de ce jugement, comme les motifs qui en sont le soutien nécessaire, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ;

3. Considérant, toutefois, que le bénéfice net dont le cocontractant a été privé du fait de la résiliation irrégulière d'un marché doit s'apprécier au regard du montant dont ce cocontractant était assuré de bénéficier en exécution du marché, et non au regard des sommes payées par la personne publique pour l'exécution des prestations objet du marché résilié ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à calculer le bénéfice net dont la SELARL du docteur Jacques Franc avait été privée à partir du montant minimal du marché résilié, soit, pour la période du 18 mars 2011, date d'effet de la résiliation, au 28 février 2014, terme du contrat, la somme de 590 140 euros ;

4. Considérant que le taux de marge à retenir pour calculer le bénéfice net dont la requérante a été privée doit se calculer en prenant en compte non seulement les charges variables de la société mais également ses charges fixes ; qu'ainsi que l'on estimé le premiers juges au regard du résultat net moyen de la société requérante au cours des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, il y a lieu de fixer ce taux de marge nette à 16% ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du bénéfice net dont la SELARL du docteur Jacques Franc a été privée en raison de la résiliation litigieuse s'élève à la somme de 94 422 euros ; que, par suite, d'une part, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a limité l'indemnisation de son manque à gagner à ce montant, et d'autre part, les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Vendôme tendant à ce que l'évaluation de ce préjudice soit ramenée à la somme de 52 362,51 euros, ou subsidiairement à celle de 71 828,35 euros, doivent être rejetées ;

Sur le préjudice d'image :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la résiliation du marché confié à la SELARL du docteur Jacques Franc pour l'interprétation des clichés radiographiques réalisés au sein du centre hospitalier de Vendôme a porté atteinte à l'image de cette société auprès des patients et des autres structures médicales susceptibles de bénéficier de ses services ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3000 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012, date de réception par le centre hospitalier de Vendôme de la réclamation préalable de la SELARL du docteur Jacques Franc ; que les intérêts échus seront capitalisés au 1er juillet 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL du docteur Jacques Franc est fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'image ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, les frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président de ce tribunal du 28 juillet 2014 à la somme de 22 200,15 euros, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Vendôme ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL du docteur Jacques Franc, partie gagnante pour l'essentiel, la somme que le centre hospitalier de Vendôme demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vendôme la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la SELARL du docteur Jacques Franc et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : L'indemnité que le centre hospitalier de Vendôme est condamné à verser à la SELARL du docteur Jacques Franc est augmentée de la somme de 3 000 euros, laquelle doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 et de la capitalisation de ces intérêts au 11 juillet 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Vendôme versera à la SELARL du docteur Jacques Franc la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELARL du docteur Jacques Franc et les conclusions du centre hospitalier de Vendôme par la voie de l'appel incident et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL du docteur Jacques Franc et au centre hospitalier de Vendôme.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01371
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-15;15nt01371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award