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28/12/2016 | FRANCE | N°15NT00938

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 15NT00938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 13 juillet 2012 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour ses enfants allégués Amaffi Yao Bertin Edi et Eba Carole Stéphanie Edi.

Par un jugement n° 1300980 du 7 janvier 2015, le trib

unal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle concernait Eba ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 13 juillet 2012 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour ses enfants allégués Amaffi Yao Bertin Edi et Eba Carole Stéphanie Edi.

Par un jugement n° 1300980 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle concernait Eba Carole Stéphanie Edi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande concernant l'enfant Amaffi Yao Bertin Edi ;

2°) d'annuler dans cette mesure la décision du 13 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au consul de France à Abidjan de délivrer le visa sollicité pour l'enfant Amaffi Yao Bertin Edi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'effectuer toutes les vérifications nécessaires pour établir le lien de filiation entre l'enfant et elle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a apporté les justificatifs établissant la réalité de son lien de filiation avec l'enfant Amaffi Yao Bertin Edi ;

- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 7 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 7 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 13 juillet 2012 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour l'enfant Amaffi Yao Bertin Edi ; que ces conclusions doivent être regardées, dans cette mesure, comme dirigées contre la décision du 29 novembre 2012, qui s'est substituée à celle du 13 juillet 2012 ;

2. Considérant que, lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de que la décision contestée en ce qu'elle concerne l'enfant Amaffi Yao Bertin Edi est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 7 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 que Mme C...se borne à réitérer en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consul de France à Abidjan de faire droit à sa demande de visa long séjour pour l'enfant Amaffi Yao Bertin Edi doivent être rejetées ;

6. Considérant, d'autre part, que s'il est toujours loisible à la requérante de faire établir la preuve du lien de parenté dont elle se prévaut à l'égard de l'enfant Amaffi Yao Bertin Edi par l'utilisation de tests génétiques menés dans le cadre d'une procédure garantissant leur fiabilité et leur authenticité, il n'appartient pas à la Cour d'ordonner qu'il soit procédé à de tels examens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00938
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : NAANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;15nt00938 ?
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