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10/11/2016 | FRANCE | N°15NT03037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 novembre 2016, 15NT03037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1504700 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre et

4 décembre 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1504700 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre et 4 décembre 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le titre de séjour " étudiant " n'ouvrant pas les mêmes droits que le titre " salarié ", il n'entend pas se désister de sa requête ;

- l'auteur des décisions contestées n'avait pas compétence pour les signer ;

- le préfet a estimé à tort qu'il ne suivait pas de formation professionnelle ;

- sans qu'il ait à prouver l'absence de lien avec sa famille, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- en prenant cette décision, le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a décidé, le 26 novembre 2015, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étudiant.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2015.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2016 à 16 heures par une ordonnance du 12 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant indien, relève appel du jugement du 10 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Considérant qu'en décidant de délivrer à M. A..., postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que ces décisions n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à leur annulation ; qu'en revanche, les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " n'ont pas perdu leur objet ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en décembre 2013, dans sa dix-septième année, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 20 décembre 2013 du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes ; qu'à compter du mois de septembres 2014, l'intéressé a été scolarisé en première année de CAP peintre-applicateur de revêtement ; qu'ainsi, en se fondant notamment sur la circonstance que M. A... ne justifiait d'aucune formation professionnelle pour rejeter, par la décision contestée du 17 avril 2015, sa demande de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a fait valoir devant les premiers juges qu'en l'absence de contrat d'apprentissage, le requérant ne pouvait être considéré comme salarié, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les attaches familiales de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs exposés ci-dessus et aux changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de fait de M. A..., la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'elle implique seulement que le préfet réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le jugement n° 1504700 du 10 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que cette décision, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président -assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

Le rapporteur,

O. Coiffet

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15NT030372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03037
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-10;15nt03037 ?
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