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21/06/2016 | FRANCE | N°15NT02789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2016, 15NT02789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1302229 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1

er juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1302229 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation le ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; elle a été séparée de fait de son époux dès 2008 ; auparavant elle avait en vain essayé à plusieurs reprises de faire venir celui-ci en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; elle a entamé une procédure de divorce en 2011 qui a duré longtemps en raison de l'opposition de son mari ; elle justifie de nombreuses attaches en France tenant à la durée de sa présence en France, la nationalité française de son fils qui y réside aussi, la stabilité de sa situation professionnelle et la circonstance qu'elle est propriétaire ; l'obtention de la nationalité française lui permettra de devenir fonctionnaire ; un jugement de divorce a été prononcé le 29 août 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- la circonstance postérieure tirée du prononcé du divorce de l'intéressée est sans incidence sur la légalité de sa décision ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante iranienne, relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;

3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeB..., le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, estimé que la postulante ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, son conjoint résidant à l'étranger et la dissolution de son union avec celui-ci n'ayant toujours pas été prononcée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, MmeB..., entrée en France en 1999, était mariée depuis le 30 août 2005 avec M. C..., un compatriote vivant en Iran ; qu'elle établit avoir, dans un premier temps, vainement engagé à deux reprises, en octobre 2005 et octobre 2007, une procédure de regroupement familial afin de faire venir son époux en France, puis avoir, dans un second temps, après s'être séparée de fait de son conjoint, initié une procédure de divorce en 2011 qui n'a pu aboutir avant la date de la décision contestée en raison de la difficulté, pour une femme, d'obtenir en Iran le divorce du fait de l'opposition de son mari ; que Mme A...est propriétaire de deux appartements à Paris et son fils unique réside en France et est de nationalité française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de la circonstance que le divorce de Mme A...et de M. C...a seulement été prononcé en août 2015, la requérante doit être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts; que, par suite, la décision du 29 janvier 2013 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par MmeB... ; ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de statuer sur la demande de naturalisation de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 29 janvier 2013 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

Le président assesseur,

JF. MILLET

Le président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02789
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : ASSADOLLAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-21;15nt02789 ?
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