Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1202046 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification qui leur a été adressée, et qui ne se réfère pas à celle envoyée à la société à responsabilité limitée (SARL) CO.J.T., est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-110-30, n° 110 ;
- l'activité de conseil aux entreprises de la SARL CO.J.T. ne suffit pas à démontrer le caractère délibéré des omissions déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) CO.J.T., dont M. B... était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause le caractère déductible, au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, de la moitié des loyers versés par cette société à M. et Mme B...ainsi que de tout ou partie de diverses autres charges ; qu'elle a regardé la partie non déductible de ces dépenses comme des revenus distribués à M. B..., maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en conséquence, des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 en cas de manquement délibéré ont été notifiés à M. et Mme B...au titre des années 2007 à 2009 par une proposition de rectification du 14 décembre 2010 ; qu'après le rejet de leur réclamation, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de les décharger de ces impositions et pénalités ; que, par le jugement attaqué, dont ils relèvent appel, leur demande a été rejetée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 décembre 2010 adressée à M. et Mme B...comporte l'ensemble de ces mentions ; qu'en particulier, elle précise, d'une part, les raisons pour lesquelles certaines charges, notamment de loyer, ont été regardées non déductibles des résultats de la SARL CO.J.T. et indique, d'autre part, la nature, le montant et la date de facturation de chacune des sommes réputées distribuées à M. B..., permettant ainsi à ce dernier de formuler des observations utiles ;
4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions de commentaires administratifs relatifs à la procédure d'imposition ;
Sur les pénalités :
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL CO.J.T. a déduit de ses résultats, au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des loyers anormalement élevés qu'elle versait à M. et Mme B...ainsi que diverses dépenses qui n'étaient, en tout ou partie, pas engagées dans son intérêt ; que la moitié des loyers ainsi versés de même que, selon les cas, la totalité ou une quote-part des autres dépenses n'ayant, en tout ou partie, pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ont été regardées comme appréhendées par M.B..., dont il n'est pas contesté qu'en sa qualité de gérant, il se comportait comme le maître de l'affaire ; qu'en rappelant ces circonstances et en soulignant que M. et MmeB..., eu égard à leur activité de conseil en gestion, ne pouvaient ignorer le caractère non déductible des sommes en cause, l'administration justifie du caractère délibéré des insuffisances déclaratives qu'elle a mises en évidence au titre des années en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
T. Jouno Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT02855