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12/05/2016 | FRANCE | N°14NT01499

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 mai 2016, 14NT01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...Dupréont demandé au tribunal administratif d'Orléans de les décharger de l'obligation de payer la somme de 100 836,58 euros, portée sur un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 février 2013, et correspondant, d'une part, à des cotisations d'impôt sur le revenu et aux pénalités d'assiette correspondantes restant à leur charge au titre des années 1998 et 1999 ainsi qu'aux suppléments de contributions sociales et aux pénalités d'assiette y afférentes demeurant

.leur charge au titre de l'année 1998, d'autre part, aux majorations et frais lié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...Dupréont demandé au tribunal administratif d'Orléans de les décharger de l'obligation de payer la somme de 100 836,58 euros, portée sur un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 février 2013, et correspondant, d'une part, à des cotisations d'impôt sur le revenu et aux pénalités d'assiette correspondantes restant à leur charge au titre des années 1998 et 1999 ainsi qu'aux suppléments de contributions sociales et aux pénalités d'assiette y afférentes demeurant à.leur charge au titre de l'année 1998, d'autre part, aux majorations et frais liés à leur recouvrement

Par un jugement n° 1302347 du 3 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 2 510,98 euros, sur les conclusions de M. et Mme Duprétendant à la décharge de l'obligation de payer et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2014 et 1er août 2014, M. et MmeA..., représentés par la SCP Boré et Salve de Bruneton, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions, majorations et frais contestés à concurrence de 98 325, 60 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car ses visas ne sont pas complets ;

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit en affirmant que le moyen tiré de ce que le commandement aux fins de saisie immobilière ne comportait pas en annexe les extraits des rôles d'imposition ne serait pas de ceux qui peuvent être soumis à la juridiction administrative ; en effet, un tel moyen vise à contester l'exigibilité de l'impôt ;

- le comptable public n'a pas joint au commandement valant saisie immobilière du 26 février 2013 les extraits du rôle dont le paiement a été réclamé ; dès lors, le commandement est irrégulier ;

- les avis d'imposition produits ne peuvent être regardés comme des extraits de rôle ; dès lors, en se bornant à leur communiquer de tels avis, l'administration a manqué à son obligation tenant à la communication des extraits de rôle ;

- en estimant que les avis d'imposition produits constituaient des extraits de rôle, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits ;

- dès lors que le contribuable allègue qu'il lui a été fait obligation de payer des sommes qu'il ne devait plus, il incombe à l'administration de rapporter la preuve de ce que le décompte qu'elle a opéré est exact ; or, l'administration, qui s'est bornée à produire un bordereau de situation, ne justifie pas avoir pris en considération, dans son décompte, l'intégralité du montant des acomptes versés par eux, à savoir la somme arrondie de 90 037 euros, et des dégrèvements prononcés en application, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2006, soit 25 992 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 et de 4 772 euros au titre des contributions sociales de l'année 1998, et, d'autre part, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 novembre 2009, soit 26 411 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1998, 4 891 euros au titre des contributions sociales de l'année 1998 et 18 938 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 ;

- en estimant que l'administration avait apporté cette preuve, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que le commandement de payer valant saisie immobilière ne comportait pas en annexe d'extraits de rôle vise à contester la régularité de ce commandement et ne peut donc être soumis au juge administratif ;

- le moyen tiré de ce que les visas du jugement sont incomplets n'est pas assorti des précisions nécessaires ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu le courrier du 6 avril 2016 communiquant aux parties un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office en application de l'article R. 611-17 du code de justice administrative.

Vu la réponse à ce courrier, enregistrée le 14 avril 2016, présentée pour le requérant par la SCP Boré et Salve de Bruneton et tendant au maintien du non-lieu prononcé par les premiers juges ;

Vu la réponse à ce courrier, enregistrée le 19 avril 2016, présentée par le ministre des finances et des comptes publics et tendant au maintien du non-lieu prononcé par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme Dupréont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999, assorties de pénalités ; que, par un jugement du 14 novembre 2006, le tribunal administratif de Marseille a réduit leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu à concurrence de 30 490 euros au titre de l'année 1998, les a déchargés des impositions correspondantes et a rejeté le surplus de leur demande ; que M. et Mme Dupréont relevé appel de ce jugement en tant qu'il avait rejeté leur demande ; que, par un arrêt du 5 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme Dupréd'une nouvelle somme de 31 252,05 euros au titre de l'année 1998 et d'une somme de 28 150,78 euros au titre de l'année 1999, a, en deuxième lieu, prononcé la décharge, au titre des années 1998 et 1999, des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition, et a, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie ;

2. Considérant que, pour avoir paiement d'une somme de 100 836,58 euros, correspondant, premièrement, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités d'assiette restant à la charge de M. et Mme Dupréau titre des années 1998 et 1999 ainsi qu'aux suppléments de contributions sociales et aux pénalités d'assiette demeurant à... ; qu'après le rejet de leur contestation par le directeur départemental des finances publiques du Cher, M. et Mme Dupréont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 100 836,58 euros ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande à hauteur d'une somme de 2 510,98 euros, qui correspondait à des versements réalisés en lieu et place de M. et Mme Duprépostérieurement à l'introduction de l'instance, et en a rejeté le surplus ; que M. et Mme Duprédoivent être regardés comme ne relevant appel de ce jugement qu'en tant qu'il a prononcé le rejet du surplus de leur demande, lequel tend à la décharge de l'obligation de payer une somme de 98 325, 60 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de ce que les visas du jugement attaqué sont incomplets manque en fait ;

Sur l'obligation de payer la somme de 98 325, 60 euros :

4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Dupréfont valoir que le commandement de payer est irrégulier dès lors que les extraits des rôles en vertu desquels il a été délivré ne lui étaient pas joints ; que, toutefois, ce moyen, qui vise à contester la régularité en la forme du commandement, n'est, ainsi que cela est soutenu en défense, pas au nombre de ceux qui, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, sont susceptibles d'être soulevés devant le juge de l'impôt ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. / 2. Le déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables. (...) " ; que ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;

6. Considérant que M. et Mme Duprédoivent être regardés comme faisant valoir que les impositions et majorations mentionnées dans le commandement de payer n'étaient pas exigibles lors de sa signification, le 26 février 2013, puisqu'à cette date, ils n'avaient pas reçu les extraits de rôle en vertu desquels ce commandement avait été délivré ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de fait rappelés au point 1, que M. et Mme Dupréont, antérieurement au 26 février 2013, nécessairement été avisés de la mise en recouvrement des rôles en vertu desquels le recouvrement des impositions et pénalités d'assiette litigieuses était poursuivi ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le commandement de payer a été délivré afin d'avoir paiement d'une somme de 100 836,58 euros ; qu'il résulte des mentions de ce commandement, éclairées par les indications, non contestées utilement, apportées en défense ainsi que par les mentions d'un bordereau de situation détaillé daté du 16 septembre 2013, que cette somme correspond à la différence entre, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 1998 et 1999, les suppléments de contributions sociales mis en recouvrement au titre de l'année 1998 ainsi que les pénalités d'assiette y afférentes, auxquels s'ajoutent la majoration de 10 % pour paiement tardif et les frais de recouvrement, soit un montant total de 196 520,17 euros, et, d'autre part, les " acomptes payés " d'un montant total de 95 683,59 euros, se décomposant eux-mêmes en trois catégories, à savoir les " dégrèvements " des droits et pénalités d'assiette pour un montant de 80 779 euros, les dégrèvements correspondants de la majoration de 10 % pour paiement tardif évalués, compte tenu des arrondis, à 8 075 euros, et les paiements effectués en lieu et place de M. et Mme Duprépar des caisses de retraite, pour le surplus ;

8. Considérant que M. et Mme Dupréfont valoir qu'à la date à laquelle leur a été délivré le commandement de payer, ils n'étaient plus redevables de la somme de 100 836,58 euros, dès lors, d'une part, qu'ils avaient versé des acomptes d'un montant total de 90 037 euros et, d'autre part, que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2006 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 novembre 2009 les avaient déchargés, à hauteur de la somme totale de 81 004 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1998 et 1999, des suppléments de contributions sociales qui leur avaient été assignés au titre de l'année 1998 et des pénalités d'assiette correspondantes ;

9. Considérant, tout d'abord, que, pour justifier du montant des décharges, en droits et pénalités, prononcées par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille, M. et Mme Duprése sont prévalus devant le chef de service, puis devant le juge de l'impôt, d'un courrier de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse du 26 avril 2010 ;

10. Considérant qu'il résulte des feuilles de calcul annexées à ce courrier, qui avaient servi à la détermination des droits et pénalités d'assiette devant être dégrevées en application des réductions en base prononcées par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille, et dont les mentions sont confirmées par un courrier du 3 août 2010, produit devant le chef de service, que les requérants avaient, comme ils le soutiennent, été déchargés par ces juridictions, à concurrence de la somme totale de 81 004 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1998 et 1999, des suppléments de contributions sociales qui leur avaient été réclamés au titre de l'année 1998 et des pénalités d'assiette correspondantes ; que, par ailleurs, aucune pièce produite devant le chef de service, ni, au demeurant, aucun document présenté devant le juge de l'impôt, n'indiquent que des dégrèvements auraient été consentis d'office par l'administration au profit de M. et MmeA... ; qu'il suit de là que les montants déchargés par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille, à savoir 81 004 euros, étaient supérieurs de 225 euros à la somme de 80 779 euros, retenue dans le commandement de payer à titre de " dégrèvements ", ce dernier terme étant susceptible de couvrir, suivant les explications données par le défendeur et non contestées utilement, à la fois des dégrèvements prononcés d'office par l'administration et des décharges ou réductions prononcées par le juge de l'impôt ; que, dès lors, à concurrence de la somme de 225 euros, les droits et pénalités d'assiette en cause n'étaient plus exigibles à la date du commandement de payer ; que, par voie de conséquence, la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts en cas de paiement tardif n'était plus exigible à concurrence de 23 euros ;

11. Considérant, ensuite, que, pour justifier du versement d'acomptes d'un montant total de 90 037 euros, M. et Mme Duprése prévalent, depuis la contestation qu'ils ont présentée devant le chef de service, des mentions portées sur un avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 22 juillet 2010 et d'un courrier de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse du 22 juillet 2010 ;

12. Considérant, il est vrai, que l'avis à tiers détenteur du 22 juillet 2010 faisait état d'" acomptes versés " dont le montant, arrondi, était de 90 037 euros et que le courrier du même jour indiquait que M. et Mme Dupréne restaient redevables que de 17 604 euros, somme qui correspondait à la différence entre, d'un côté, les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 1998 et 1999, soit 159 364 euros, et, de l'autre, les " montants dégrevés ", à savoir, d'après ce courrier, 51 723 euros, ainsi que les " règlements effectués " évalués à 90 037 euros ;

13. Mais considérant que, d'une part, compte tenu des erreurs significatives dont il est par ailleurs entaché, et qui portent sur le montant des " dégrèvements " consentis en exécution des décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Marseille, évalués, comme l'avait d'ailleurs relevé Mme Duprédans un courrier du 29 juillet 2010, à 51 723 euros au lieu de 81 004 euros, le courrier du 22 juillet 2010 ne saurait suffire à prouver que, comme l'allèguent les requérants, la somme de 90 037 euros ne comprend pas les sommes déchargées par les juridictions précitées ; que, d'autre part, l'indication, dans l'avis à tiers détenteur, d'" acomptes versés " d'un montant de 90 037 euros ne permet pas, à elle seule ou examinée conjointement avec le courrier du 22 juillet 2010, de déterminer si cette somme correspond exclusivement, comme le prétendent les requérants, à des versements effectués par eux ou en leur lieu et place ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Duprésont seulement fondés à soutenir que c'est à tort qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 2 510,98 euros, les premiers juges ont omis de les décharger de l'obligation de payer les sommes de 225 euros et 23 euros, soit un total de 248 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme étant la partie perdante, la somme que M. et Mme Duprédemandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme Duprésont déchargés de l'obligation de payer la somme mentionnée dans le commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 26 février 2013 à concurrence de 248 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1302347 du 3 avril 2014 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme Dupréest rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...Dupréet au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01499
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-12;14nt01499 ?
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