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22/12/2015 | FRANCE | N°14NT00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2015, 14NT00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Coutances fixant la période de prise des congés d'été 2013 du 1er juin au 30 septembre.

Par un jugement n° 1300570 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par requête, enregistrée le 7 janvier 2014, le groupement départemental

des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche, représenté par MeD..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Coutances fixant la période de prise des congés d'été 2013 du 1er juin au 30 septembre.

Par un jugement n° 1300570 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par requête, enregistrée le 7 janvier 2014, le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Coutances fixant les dates de prise des congés d'été 2013 du 1er juin au 30 septembre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Coutances la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa requête de première instance n'était pas recevable ; ses statuts ne visent aucunement la nécessité d'une action judiciaire infructueuse comme préalable ; l'autorité de chose jugée priverait de tout effet utile la possibilité d'ester en justice du groupement ; l'action visée dans ses statuts ne peut être regardée comme devant être nécessairement portée devant un tribunal mais comme une action locale militante ;

- l'extension de la période de prise de congés d'été n'était pas justifiée dès lors qu'au vu du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 tout agent à droit à trois semaines consécutives de congés d'été sauf contrainte impérative de fonctionnement de service que la direction du centre hospitalier ne justifie pas ; la décision du directeur ne repose sur aucune base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, le centre hospitalier de Coutances, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués par le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour le centre hospitalier de Coutances.

1. Considérant que, lors du comité technique d'établissement du 30 janvier 2012 du centre hospitalier de Coutances, l'attachée représentant le directeur a indiqué que la période d'été pendant laquelle les agents pouvaient bénéficier de trois semaines de congés consécutifs devait s'entendre comme comprise entre le 29 mai et le 30 septembre pour l'année 2012 ; que cette question a de nouveau été mise à l'ordre du jour du comité technique d'établissement du 21 mai 2012 et, qu'à cette occasion, la directrice des ressources humaines a indiqué qu'interviendrait une concertation avec les cadres avant fixation d'une période de référence par la direction ; qu'il ressort du procès-verbal du comité technique d'établissement du 17 septembre 2012 que la directrice des ressources humaines a mentionné que, pour l'année 2012, la période retenue a été celle comprise entre le 1er juin et le 1er septembre ; qu'une note d'information relative aux congés annuels et RTT 2013 a également été prise le 31 janvier 2013, suivant laquelle les cadres pouvaient mettre en oeuvre un roulement sur plusieurs années pour garantir l'équité et respecter les priorités données aux agents chargés de famille ; que le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur fixant la période de prise des congés d'été de l'année 2013 entre le 1er juin et le 30 septembre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts du groupement requérant : " Le groupement a pour but : 1) d'assurer la liaison entre les divers syndicats et sections des syndicats nationaux existant dans le département de la Manche et de les représenter au sein de l'organisation régionale ; 2°) de faire les démarches nécessaires et d'engager le cas échéant toute action utile pour la défense des intérêts des adhérents, des syndicats affiliés, si l'action particulière des syndicats se révèle inefficace (...) " ; que ces dispositions n'impliquent pas nécessairement que le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche n'ait vocation à ester en justice qu'après échec de toute action préalable d'un de ses syndicats adhérents dès lors, d'une part, que son objet est de défendre les intérêts collectifs de l'ensemble des salariés de la fonction publique hospitalière et territoriale, et d'autre part que les sections syndicales d'établissement ne disposent pas de la personnalité morale et ne peuvent elles-mêmes agir en justice ; qu'ainsi il dispose d'un intérêt à agir suffisant pour contester toute décision qui, eu égard à sa portée, serait susceptible de porter atteinte aux intérêts qu'il a en charge ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi en se fondant sur le défaut d'intérêt à agir du groupement requérant en raison des dispositions précitées de ses statuts ; que son jugement du 7 novembre 2013 doit, dès lors, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche devant le tribunal administratif de Caen ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé : " L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l'année considérée. / Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année (...). / L'autorité mentionnée au premier alinéa permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d'été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. / Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. " ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier, en fixant la période de prise des congés d'été 2013 du 1er juin au 30 septembre, n'a fait qu'appliquer les dispositions réglementaires régissant les congés des agents, y compris en ce qui concerne la priorité de choix pour ceux qui sont chargés de famille, expressément rappelée dans la note de la directrice des ressources humaines du 31 janvier 2013 demandant aux cadres de mettre en place un roulement permettant le respect de cette priorité ; que dans ces conditions, la décision contestée, à supposer qu'elle puisse être regardée comme révélée par les éléments sus-décrits au point 1, ne porte atteinte à aucun droit statutaire ni à aucune liberté des agents et constitue, compte tenu de ses effets, une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche devant le tribunal administratif de Caen est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Coutances, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche le versement au centre hospitalier de Coutances d'une somme au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Coutances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière de la Manche et au centre hospitalier de Coutances.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00120


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 22/12/2015
Date de l'import : 20/01/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT00120
Numéro NOR : CETATEXT000031858851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;14nt00120 ?
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