Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Brieuc a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain cadastré AK 676 sis boulevard de l'Atlantique.
Par un jugement n° 1205004 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014, la commune de Saint-Brieuc, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, en renforçant le caractère hétérogène de l'urbanisme, compromet l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU), que le boulevard de l'Atlantique constitue un axe stratégique et majeur du plan en matière de transport et d'habitat, que le projet restreindra les possibilités d'aménagement offertes par le classement 2AU, qu'en urbanisant une zone qui n'a vocation à être construite qu'ultérieurement, il infléchira le parti d'urbanisme retenu et compromettra l'exécution du plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, Mme C...D..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner la commune de Saint-Brieuc à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la commune n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, la commune de Saint-Brieuc déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Brieuc, et de MeA..., représentant MmeD....
1. Considérant que le désistement de la commune de Saint-Brieuc est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espère, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc la somme demandée par Mme D...au titre de cet article ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Brieuc.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Brieuc et à Mme C...D....
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
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N° 14NT01819