La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2015 | FRANCE | N°14NT02962

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2015, 14NT02962


Vu I) la procédure suivante dans l'instance 14NT02962 :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'astreignant à se présenter d

eux fois par semaine aux services de gendarmerie de Vitré.

Le 14 avril 2014, l...

Vu I) la procédure suivante dans l'instance 14NT02962 :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Vitré.

Le 14 avril 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé le tribunal administratif de Rennes de l'assignation à résidence de Mme A...par une décision du même jour.

Par un jugement n° 1402164 du 14 mai 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes, saisi des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Vitré contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2013, a rejeté ces conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, Mme D... C...épouseA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et les mesures d'astreinte contenues dans l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au Préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale compte tenu de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale, de sa grossesse et de la présence de sa fille née en France et qui est scolarisée ;

- la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses efforts d'intégration, et de l'absence de menace à l'ordre public comme de l'absence de soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;

- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

La requête a été communiquée le 5 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour la représenter par une décision du 22 octobre 2014.

Vu II) la procédure suivante dans l'instance 15NT00215 :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Vitré.

Par un jugement n° 1402143, 1402165 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 23 décembre 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, Mme D... C...épouseA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au Préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les motifs pour lesquels sa situation ne répondait pas à ces exigences ;

- l'arrêté, qui ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012, est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprétées à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012 ; sa demande de régularisation était fondée sur la durée de sa présence en France, de plus de quatre années, sur les capacités d'insertion professionnelles de son époux et la scolarisation de sa fille ; par ailleurs, elle-même souffre de problèmes de santé et attend un deuxième enfant dont la naissance est prévue en avril 2015 ;

La requête a été communiquée le 26 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour la représenter par une décision du 12 décembre 2014.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur,

1. Considérant que les requêtes n° 14NT02962 et 15NT00215 présentées pour Mme. A... sont relatives à un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeC..., née en 1982, et son époux M.A..., né en 1983, tous deux de nationalité mongole, sont entrés irrégulièrement en France en mai 2009 pour y solliciter l'asile, en déclarant se nommer respectivement Badam Banzarch et Altangeral Baasan et être de nationalité chinoise ; que la demande d'asile présentée sous l'identité de Mme E... a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français pour les réfugiés et apatrides du 30 octobre 2009, confirmée par un arrêt du 6 avril 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante a été autorisée à séjourner en France en qualité d'accompagnante de son époux qui a bénéficié de plusieurs titre de séjour pour motif de santé dont le dernier n'a pas été renouvelé à la suite d'un avis du 21 mai 2013 du médecin de l'agence régionale de santé ; que Mme A...a sollicité le 28 octobre 2013 la régularisation de sa situation administrative à titre exceptionnel sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code et a produit à cette occasion un passeport attestant de son identité réelle et de sa nationalité mongole ; que par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, et a assorti sa décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office, a prononcé par ailleurs une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie ; que Mme A...a été assignée à résidence par une décision du 14 avril 2014 ;

3. Considérant, que, par la requête n° 14NT02962, Mme A... demande l'annulation du jugement du 14 mai 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et des mesures d'astreinte contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2013 ; que par la requête n° 15NT00215, Mme A... demande l'annulation du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans le même arrêté ;

4. Considérant, en premier lieu, que si Mme A... soutient qu'elle souffre de problèmes de santé qui ont justifié un protocole de soins et qu'elle est enceinte de son deuxième enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à son éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu ces dispositions ;

5. Considérant, pour le surplus, que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé tant en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que le préfet était fondé à lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et que l'obligation de quitter le territoire français et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ne sont pas davantage entachées d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Rennes et le magistrat délégué de ce tribunal ont rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 14NT02962 et 15NT00215 présentées par Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT02962 15NT00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02962
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-01;14nt02962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award