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04/06/2015 | FRANCE | N°14NT01814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 juin 2015, 14NT01814


Vu, I, sous le n° 14NT01814, la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. A... D..., domicilié..., par Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1400516, 1400517 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui d...

Vu, I, sous le n° 14NT01814, la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. A... D..., domicilié..., par Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1400516, 1400517 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale en République démocratique du Congo ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- cette même décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des troubles psychologiques d'origine post-traumatique dont il souffre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu II, sous le n° 14NT01815, la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour Mme B...D..., domiciliée..., par Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1400516, 1400517 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle se prévaut des mêmes moyens que son frère, Alain, dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 14NT01814 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me E... pour les représenter ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

1. Considérant que M. et Mme D..., frère et soeur jumeaux de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), relèvent appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant à leur encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ; que leurs requêtes, enregistrées respectivement sous les nos 14NT01814 et 14NT01815, qui sont dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que si M. et Mme D... soutiennent qu'ils souffrent de troubles psychologiques d'origine post-traumatique liés à des faits survenus dans leur pays d'origine, il est constant que leurs demandes d'asiles ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2013 et que ces instances ont estimé que les faits allégués par les intéressés, qui invoquaient l'appartenance de leur père à l'UDPS, mouvement d'opposition au régime en place, et les persécutions qu'ils avaient eux-mêmes subies avant leur départ en France, ne pouvaient être regardés comme établis ; que les requérants n'ont apporté aucun autre élément suffisamment probant à l'appui de leurs allégations ; qu'ainsi, M. et Mme D... n'établissent pas que le préfet, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard du rejet de leurs demandes d'asile, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que, pour le surplus, M. et Mme D... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'un défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale, de ce qu'il n'est, en tout état de cause, pas contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer leur situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête no 14NT01814 de M. D... et la requête no 14NT01815 de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14NT01814...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 04/06/2015
Date de l'import : 13/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT01814
Numéro NOR : CETATEXT000030681292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-04;14nt01814 ?
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