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02/06/2015 | FRANCE | N°14NT03031

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2015, 14NT03031


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401493 du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "

vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401493 du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en indiquant que la demande de l'intéressé ne pouvait être instruite que dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;

- l'arrêté en litige méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a contracté mariage le 25 mai 2013 avec une ressortissante camerounaise en situation régulière et un enfant est né de cette union le 9 octobre 2013, son épouse ne pourrait pas l'accompagner en République du Congo ;

- le bénéfice du regroupement familial ne peut lui être accordé dès lors qu'il réside sur le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il est très impliqué dans la prise en charge des enfants de son épouse et le justifie par les attestations et documents qu'il produit ; il bénéficie d'une promesse d'embauche ; la communauté de vie entre époux existait dès l'année 2011 ;

- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il ne s'est pas estimé en situation de compétence lié dans la mesure où il a étudié la situation du requérant au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; son mariage ainsi que la communauté de vie antérieure, au demeurant insuffisamment établie, sont récents ;

- l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fille du requérant, au vu de son très jeune âge, devrait pouvoir supporter une séparation provisoire qui n'est pas de nature à porter atteinte à ses intérêts supérieurs en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2015, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 3 novembre 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo, est entré en France le 22 octobre 2012 muni d'un visa touristique de court séjour ; qu'il a sollicité le 23 octobre 2013 auprès du préfet du Loiret la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage le 25 mai 2013 avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident en qualité de mère d'enfants français et avec laquelle il a eu une fille née le 9 octobre 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant marié à une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier que la communauté de vie dont se prévaut M. C...serait antérieure à son mariage contracté le 25 mai 2013 ; que la communauté de vie avérée ne présentait donc qu'un caractère récent à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'établit pas davantage, par la production d'attestations stéréotypées dénués de valeur probante, participer à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse issues de précédentes unions ni ne démontre l'existence de liens affectifs intenses avec ceux-ci ; que la circonstance que les deux époux sont de nationalités différentes est sans influence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : qu'il ne démontre aucune insertion particulière dans la société française par une simple promesse d'embauche, laquelle ne lui confère pas de droit à une admission au séjour pour motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. C...la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. C... ne peut utilement invoquer ces stipulations en ce qui concerne les enfants de son épouse dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il n'établit pas assurer leur éducation ou une présence affective indispensable ; que, par ailleurs, dès lors qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt que M. C...est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial lui permettant de revenir s'établir régulièrement en France auprès de sa fille dans un délai raisonnable, le préfet du Loiret n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...ou d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 juin 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03031
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-02;14nt03031 ?
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