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21/04/2015 | FRANCE | N°14NT02552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14NT02552


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400053 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400053 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en l'admettant provisoirement au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- l'arrêté en litige est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il établit, par les pièces versées en première instance, sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant en fonction de ses moyens ; il produit également en appel le jugement du 22 septembre 2008 du juge aux affaires familiales de Mulhouse faisant état d'une autorité parentale commune sur son enfant avec droit de visite et d'hébergement et le dispensant d'une contribution d'entretien ; il peut donc se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie, en outre, d'une présence en France depuis plus de dix ans et d'une promesse d'embauche ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision d'éloignement méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York dès lors qu'elle a pour conséquence de le séparer de son enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie, par sa promesse d'embauche, avoir constitué un réseau professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- si le requérant produit pour la première fois en appel un jugement du 22 septembre 2008 du juge aux affaires familiales de Mulhouse, il n'établit pas avoir effectivement exercé depuis cette date son droit de visite et d'hébergement conformément à cette décision de justice ; les deux attestations également produites sont dénuées de valeur probante ;

- l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne démontre pas avoir tissé des liens affectifs avec son enfant :

- M. A...ne démontre aucune insertion particulière et n'a déféré à aucune des sept mesures d'éloignement édictées à son encontre ; l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;

- le requérant ne peut invoquer le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, laquelle a rendu son avis le 4 juillet 2013 ;

- M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;

- il a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour, notamment au vu des quatre critères définis au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 2 septembre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant angolais, est entré en France selon ses déclarations au mois de janvier 2002 et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 septembre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 avril 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; que M. A...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré ; qu'il relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis le 4 juillet 2013 sur la demande de régularisation du requérant ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est séparé depuis novembre 2003 de la mère de son enfant, lequel vit à Mulhouse avec celle-ci ; qu'il produit pour la première fois en appel le jugement du 22 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Mulhouse décidant de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'un droit de visite et d'hébergement et de la dispense d'une contribution d'entretien dès lors qu'il était sans ressources ; qu'il a également produit des copies des mandats postaux essentiellement pour les années 2008 à 2010, une facture de téléphone portable et des attestations peu probantes ; que ces éléments ne permettent pas d'établir la réalité et l'intensité des liens affectifs allégués avec son enfant ni même la matérialité de contacts téléphoniques réguliers, alors qu'en outre il ne démontre pas avoir effectivement exercé son droit de visite et d'hébergement ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière par la seule production d'une promesse d'embauche datant de 2011 ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt M. A...n'établit pas la réalité et l'intensité des liens affectifs allégués avec son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

6. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)." ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code précité que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;

7. Considérant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions précitées et se prononce sur la situation de M. A...en prenant en compte le fait qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire national sans constituer un réseau affectif et familial nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public ; que, si le préfet n'a pas expressément précisé la durée de sa présence sur le territoire français, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée dès lors qu'il a nécessairement examiné ce dernier critère dans la mesure où l'arrêté contesté mentionne une présence en France depuis 2002 ; que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur d'appréciation en mettant en oeuvre les dispositions susmentionnées dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, une simple promesse d'embauche n'est pas constitutive d'une insertion professionnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 avril 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02552
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-21;14nt02552 ?
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