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21/04/2015 | FRANCE | N°14NT02548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14NT02548


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour Mlle A...B...domiciliée..., par Me Duplantier, avocat ; Mlle B...demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n°1400278 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui dél

ivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de re...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour Mlle A...B...domiciliée..., par Me Duplantier, avocat ; Mlle B...demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n°1400278 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de sa demande et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans cette attente dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; si elle ne peut continuer à se prévaloir de sa promesse d'embauche faite par une société ayant cessé son activité, elle est dans une situation permettant sa régularisation en raison de circonstances exceptionnelles et de considérations humanitaires ;

- Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; elle a construit sa vie en France ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour est également entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressée ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

- il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 septembre 2014, admettant Mlle B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

1. Considérant que MlleB..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 14 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette seconde hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que l'intéressée, née le 30 décembre 1989 et entrée irrégulièrement en France le 20 avril 2006 à l'âge de 16 ans, fait valoir qu'elle a été placée sous la tutelle du président du conseil général du Loiret, par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orléans du 13 juillet 2006, a bénéficié de contrats jeune majeur et qu'elle est bien intégrée en France, où elle compte de nombreux amis et souhaite poursuivre ses études après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance " en juillet 2010 ainsi qu'un certificat de sauveteur secouriste du travail et un certificat de citoyen de sécurité civile ; que, toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre, à la date de l'arrêté litigieux, l'entreprise ayant établi en faveur de Mlle B...la promesse d'embauche qu'elle a produite à l'appui de sa demande de régularisation, était en liquidation judiciaire ; que dans ces conditions, le préfet du Loiret a estimé à bon droit que l'intéressée n'était pas fondée à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de ces mêmes dispositions ;que dès lors le préfet du Loiret n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle B...au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L.312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que compte tenu de ce qui précède, l'unique moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02548
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-21;14nt02548 ?
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