La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2015 | FRANCE | N°14NT02514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14NT02514


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400602 du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 26 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour te

mporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la no...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400602 du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 26 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date où il a été édicté, elle résidait en France depuis le 29 décembre 2004 ; elle justifie sa présence par diverses pièces notamment médicales pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ; s'agissant de l'année 2011, elle justifie d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail ; elle rentre dans le cadre des critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour estimer qu'elle ne justifiait pas de la perte de ses attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'elle établit le décès de son père et de sa soeur en République du Congo ;

- elle entretient des liens intenses et stables avec son jeune neveu qui vit en France avec sa compagne ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est d'ailleurs pas suffisamment motivé sur ce point, dans la mesure où sa situation entre dans le cadre de motifs exceptionnels et humanitaires compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de sa résidence en France, de ses liens familiaux en France et des menaces traumatisantes qu'elle a subies dans son pays d'origine ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en fixant le pays de destination de la mesure de renvoi ; il s'est estimé lié par les décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requérante ne justifie pas, par les seules pièces produites, d'une présence en France pour les années 2008 et 2009 ; elle ne produit aucun élément pour l'année 2007 ;

- Mme C...n'est pas dénuée de toute attache en république du Congo ou continue de résider sa mère ;

- l'intéressée ne démontre aucune insertion particulière ; elle ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- son admission exceptionnelle au séjour ne se justifiait pas par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sur les risques encourus en cas de retour en République du Congo ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour MmeC..., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 11 septembre 2014 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République du Congo, est entrée en France selon ses déclarations le 29 décembre 2004 et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 mars 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 septembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que Mme C...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et à fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré ; qu'elle relève appel du jugement du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme C...est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne démontre pas l'intensité ni même la réalité des liens affectifs allégués avec son neveu ; qu'elle n'établit pas le décès de sa mère en République du Congo par les pièces qu'elle produit en appel et qu'elle serait ainsi dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière par la seule production d'une promesse d'embauche du 23 février 2011 en tant que " femme toutes mains " alors qu'elle a fait l'objet au cours de l'année 2012 d'une interpellation pour vol en réunion et antérieurement de plusieurs mesures d'éloignement ; que, si elle fait valoir la durée de son séjour en France, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ; qu'en outre les pièces produites tant en première instance qu'en appel, constituées essentiellement de quelques ordonnances et examens médicaux ou de laboratoires pour les années 2007, 2008 et 2009, sont insuffisantes pour établir une présence continue au cours de cette période et ne sauraient démontrer, au mieux, qu'une présence ponctuelle chaque année ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ; qu'il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant que si elle soutient que " le préfet n'a pas motivé de manière suffisante, ni en droit ni en fait, le refus opposé " sur ce point, il ne ressort pas du dossier que Mme C...aurait fait valoir dans sa demande des raisons qui auraient rendu nécessaire une motivation plus développée que la seule considération de l'arrêté contesté selon laquelle " l'intéressée n'a présenté aucun argument susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel pour invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne regardant pas la situation personnelle de la requérante comme constitutive de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même, dès lors qu'elle ne justifie manifestement pas des traumatismes qu'elle prétend avoir subis en République du Congo elle ne peut être fondée à les invoquer en tant que considérations humanitaires ou motifs exceptionnels susceptibles de permettre la délivrance d'une carte de séjour en application des mêmes dispositions ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant que, pour les motifs mentionnés aux points 2 et 3 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que MmeC..., qui s'est vue refuser le bénéfice du statut de réfugiée, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en République du Congo ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait réellement et personnellement exposée aux risques invoqués ; que, par suite, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'OFPRA ou la Commission de recours des réfugiés, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la République du Congo comme pays de renvoi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M.B..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 avril 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02514
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-21;14nt02514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award