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21/04/2015 | FRANCE | N°14NT01539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14NT01539


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée par le préfet du Loiret, domicilié... ;

le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400319 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans :

- a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

- a condamn

é l'Etat à verser au conseil de Mme A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée par le préfet du Loiret, domicilié... ;

le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400319 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans :

- a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

- a condamné l'Etat à verser au conseil de Mme A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de MmeA... ;

il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de fait et d'une erreur de droit : il n'est pas établi que sa présence aux côtés de sa fille soit nécessaire ni que celle-ci élève seule son enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour Mme A..., demeurant..., élisant domicile... ;

Mme A...conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- elle n'a pas obtenu son visa par fraude ;

- elle est la seule à pouvoir aider sa fille, qui justifie d'un risque élevé d'hospitalisation en urgence ;

- le père de l'enfant de sa fille ne peut lui apporter l'aide requise ;

- sa fille qui réside au Bénin n'est pas à sa charge ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, présenté pour MmeA..., qui demande à la cour de constater que le recours du préfet du Loiret est devenu sans objet ;

Vu la décision en date du 5 décembre 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les observations de Me Mabouana, représentant MmeA... ;

1. Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... A..., prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur l'exception de non-lieu opposée par MmeA... :

2. Considérant que la circonstance que le préfet du Loiret a délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire valable du 6 octobre 2014 au 5 octobre 2015 ne rend pas sans objet sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que l'exception de non-lieu opposée par Mme A...doit, en conséquence, être écartée ;

Sur les conclusions du préfet du Loiret :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant que Mme A...est entrée sur le territoire français le 2 mai 2013 sous couvert d'un visa d'une durée de 90 jours pour rendre visite aux membres de sa famille présents en France, notamment à ses enfants et petits-enfants dont plusieurs sont de nationalité française ; qu'elle entendait en particulier assister sa fille, Mme D...B..., dont la grossesse arrivait à terme ;

5. Considérant qu'à l'expiration de la durée de validité de son visa, Mme A...s'est maintenue sur le territoire et a sollicité un titre de séjour en faisant état de la gravité de l'état de santé de sa fille et de l'utilité de sa présence à ses côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que Mme D...B...est atteinte d'une grave maladie qui exige des soins quotidiens restreignant son autonomie et qui l'expose à un risque élevé d'hospitalisation en urgence ; qu'elle éprouve des difficultés pour prendre en charge son enfant née le 3 mai 2013 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne ; que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de MmeB..., et quelle que soit la compétence des services d'aide à la personne existants, seule Mme A...apparaît, dans ces conditions, en mesure d'offrir à sa fille l'attention et la disponibilité dont elle a besoin ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même Mme A...aurait dissimulé ses véritables intentions lors de sa demande de visa, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que celle-ci pouvait se prévaloir des considérations humanitaires justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mabouana, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mabouana de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : L'Etat (préfecture du Loiret) versera à Me Mabouana une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mabouana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 avril 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT015392

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01539
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MABOUANA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-21;14nt01539 ?
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