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21/04/2015 | FRANCE | N°13NT01943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 avril 2015, 13NT01943


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la communauté urbaine Le Mans métropole, dont le siège est Immeuble Condorcet 16 avenue François Mitterrand à Le Mans (72000), par Me Phelip, avocat ; la Communauté urbaine Le Mans Métropole demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006613 du 24 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le marché qu'elle a conclu avec le cabinet Druais-Lahalle ayant pour objet l'expertise juridique des plans locaux d'urbanisme (PLU) de Le Mans métropole et l'a condamnée à verser à la SELARL

Soler-Couteaux/Llorens, candidat évincé, une somme de 7 872 euros en répa...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la communauté urbaine Le Mans métropole, dont le siège est Immeuble Condorcet 16 avenue François Mitterrand à Le Mans (72000), par Me Phelip, avocat ; la Communauté urbaine Le Mans Métropole demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006613 du 24 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le marché qu'elle a conclu avec le cabinet Druais-Lahalle ayant pour objet l'expertise juridique des plans locaux d'urbanisme (PLU) de Le Mans métropole et l'a condamnée à verser à la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, candidat évincé, une somme de 7 872 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'éviction irrégulière dont elle a fait l'objet, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2010 ;

2°) de constater la légalité du marché en cause, ou, subsidiairement, le caractère exagéré des sommes allouées par le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle n'a pas méconnu les principes fondamentaux de la commande publique dès lors d'une part que les critères de sélection des offres et leur pondération étaient clairement indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence (prix 55%, valeur technique 45%), et que le règlement de consultation mentionnait les deux sous-critères de la valeur technique (méthode de travail sur 2 points et équipe dédiée au marché sur 8 points) ; l'avis d'appel public à la concurrence indiquait en outre que la qualification d'avocat spécialisé en droit public ou en droit de l'environnement était exigée et que les candidats pouvaient justifier de leurs compétences par tous moyens y compris des références détaillées ;

- d'autre part, en mettant en oeuvre le sous-critère relatif à l'équipe dédiée au marché, elle a déterminé la meilleure offre au regard du nombre d'avocats affectés à la mission et de la composition précise des membres de cette équipe, notamment leurs qualifications, qui ne constituent pas des sous-critères ;

- la décision d'attribution du marché au cabinet Druais-Lahalle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du nombre d'avocats affectés (5 et un juriste), dont deux sont titulaires de la spécialité en droit public délivrée par l'Ordre des avocats, et des nombreuses références d'assistance aux collectivités territoriales produites par le candidat ;

- le montant de l'indemnité accordée par le tribunal n'est pas justifié ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2014 à la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ;

elle demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la communauté urbaine Le Mans métropole à lui verser, à titre d'indemnisation complémentaire, une somme de 1 809 euros assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation à chaque date anniversaire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans métropole une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la communauté urbaine Le Mans Métropole n'a pas mentionné l'existence d'un sous-critère relatif à la possession de la spécialisation délivrée par l'Ordre des avocats et elle n'a pas suffisamment précisé les modalités de mise en oeuvre du critère de la valeur technique ; elle a ainsi méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats et le principe de transparence des procédures ;

- elle a également méconnu ces principes en prenant en compte, au stade de l'appréciation des offres, des éléments produits dans le dossier de candidature ;

- le certificat de spécialisation mentionné à l'article 92-3 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ne pouvait constituer un critère de sélection exclusif et pertinent ; le règlement de consultation n'exigeait pas la possession de ce titre de spécialiste dans le cadre de la présentation des offres ;

- le pouvoir adjudicateur n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation de la compétence de l'équipe dédiée par la SELARL Soler-Couteaux/ Llorens ;

- son choix est entaché d'erreur manifeste d'appréciation : la communauté urbaine Le Mans Métropole opère une confusion entre la composition du cabinet candidat et celle de l'équipe dédiée à la réalisation du marché, elle considère à tort que la détention du certificat de spécialité précité est le gage exclusif de la compétence de l'avocat dans une spécialité, enfin elle a opéré la sélection des offres en se fondant sur des références qui figuraient dans les dossiers de candidatures ;

- les trois avocats de l'équipe dédiée par la SELARL Soler-Couteaux/ Llorens ont démontré leur compétence en urbanisme par leur réputation et leurs publications, leurs activités universitaires et doctrinales ne préjudicient pas à leur activité d'avocat ;

- par suite, et alors qu'elle a obtenu la note maximale sur le critère du prix, elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché dont elle a été privée en raison des irrégularités précitées ;

- elle demande par voie de l'appel incident le versement d'une indemnité complémentaire de 1 809 euros dès lors qu'au regard de ses résultats pour l'année 2011 sa marge aurait été en réalité de 36,89% ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 91-1127 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me Veillon-Delpech, avocat de la communauté urbaine Le Mans métropole ;

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 12 mai 2010, la communauté urbaine Le Mans métropole a, sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, engagé une consultation selon la procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché public de prestations de service relatif à l'expertise juridique des plans locaux d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration sur le territoire de la communauté urbaine ; qu'après sélection des candidats et analyse des offres, la communauté urbaine Le Mans métropole a, par un courrier du 22 juillet 2010, informé la SELARL Soler-Couteaux/Llorens du rejet de son offre et de l'attribution du marché au cabinet Druais-Lahalle ; que la SELARL Soler-Couteaux/Llorens a formé une réclamation préalable le 17 septembre suivant à fin d'indemnisation de son éviction, selon elle irrégulière, et a introduit le même jour une demande tendant à l'annulation du marché litigieux et à l'indemnisation de son préjudice ; que par la présente requête, la communauté urbaine Le Mans métropole relève appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le marché conclu entre la collectivité et le cabinet Druhais-Lahalle et condamné la communauté urbaine à verser à la SELARL Soler-Couteaux/Llorens une somme de 7 872 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de son éviction irrégulière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2010 ; que par la voie de l'appel incident cette dernière demande que lui soit versée une indemnisation supplémentaire d'un montant de 1 809 euros ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation du marché :

2. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

3. Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, rappelés par le II de l'article 1er de ce code ; que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du même code sont soumis aux dispositions de son article 1er, comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci ; que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu'il met en oeuvre une procédure adaptée sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures ; que, par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats ; que cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures ;

4. Considérant que l'avis d'appel public à la concurrence indiquait, d'une part, sous la rubrique " Autres renseignements demandés " " Qualification d'avocat spécialisé en droit public ou en droit de l'environnement français exigée ", tout en précisant que " Les candidats pourront justifier de leur compétence par tous moyens, y compris des références détaillées ", et d'autre part que les offres seraient évaluées sur le critère du prix, pondéré à hauteur de 55%, et sur celui de la valeur technique, à hauteur de 45% ; que l'article 5 du règlement de consultation prévoyait que la valeur technique serait analysée " au regard d'une note méthodologique détaillant : - la méthode de travail proposée (sur 2 points), - l'équipe dédiée au marché (sur 8 points) " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres, que le pouvoir adjudicateur n'a attribué à la SELARL Soler-Couteaux/Llorens qu'une note de deux sur huit au sous-critère de l'équipe dédiée au marché en se fondant exclusivement sur la circonstance que les avocats affectés n'avaient pas justifié détenir le certificat de spécialisation délivré par l'ordre des avocats ; que l'appréciation de la valeur de l'équipe dédiée au marché ne pouvait se réduire à ce seul élément ; que les membres de l'équipe affectée par la SELARL Soler-Couteaux justifiaient par ailleurs de leur compétence et spécialisation en la matière par leurs titres, leurs publications et leur expérience professionnelle ; qu'ainsi la communauté urbaine la communauté urbaine Le Mans métropole a donné à la détention de ce certificat de spécialisation une importance excessive et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation du marché litigieux porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité de l'irrégularité entachant la procédure de passation de ce marché, qui affecte le choix du cocontractant, la communauté urbaine Le Mans métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le marché qu'elle a signé avec le cabinet Druais-Lahalle et associés ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de la communauté urbaine Le Mans métropole :

6. Considérant que, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier, d'abord, si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment, du rapport d'analyse des offres, que l'offre présentée par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens avait obtenu la note maximale de 10 sur le critère du prix ainsi que la note maximale de 2 au titre de la méthode de travail proposée et n'a pu être évincée de la conclusion du marché qu'en raison de l'appréciation irrégulière et manifestement erronée ayant abouti à lui attribuer, dans les conditions sus-relatées, deux points sur huit au titre du sous-critère de " l'équipe dédiée au marché " ; que la communauté urbaine Le Mans métropole n'est dès lors pas fondée à soutenir que la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ne justifiait pas d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et ne pouvait prétendre à l'indemnisation du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens :

8. Considérant que la SELARL Soler-Couteaux/Llorens n'a présenté devant le tribunal administratif de Nantes qu'une demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Le Mans métropole à lui verser la somme de 7 872 euros, correspondant à une marge nette de 30% sur l'exécution du marché dont elle a été privée ; qu'alors même qu'elle se prévaut, pour solliciter que cette indemnité soit portée à la somme de 9 681 euros, de ce que sa marge nette réelle a été de 36,89%, elle n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine Le Mans métropole à lui verser une somme supérieure à celle sollicitée devant les premiers juges ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la communauté urbaine de Le Mans métropole ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Le Mans métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la communauté urbaine Le Mans métropole est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens sont rejetées.

Article 3 : La communauté urbaine Le Mans métropole versera à la SELARL Soler-Couteaux/Llorens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Le Mans métropole et à la SELARL Soler-Couteaux/Llorens.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M.A..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01943


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 21/04/2015
Date de l'import : 29/05/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NT01943
Numéro NOR : CETATEXT000030588135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-21;13nt01943 ?
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