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17/04/2015 | FRANCE | N°14NT02804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 avril 2015, 14NT02804


Vu la décision n° 359695 du 20 octobre 2014, enregistrée le 27 octobre 2014 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part annulé l'arrêt n° 10NT01284 du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Ouchette tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 28 novembre 2008 lui notifiant la non activation de 102,43 d

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Vu la décision n° 359695 du 20 octobre 2014, enregistrée le 27 octobre 2014 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part annulé l'arrêt n° 10NT01284 du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Ouchette tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 28 novembre 2008 lui notifiant la non activation de 102,43 droits à paiement unique normaux au titre de l'année 2008, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 17 juin et 12 juillet 2010, présentés pour le GAEC de l'Ouchette, dont le siège est "L'Epinay" au Fief (49600), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC de l'Ouchette demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2803 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire lui notifiant la non activation de 102,43 droits à paiement unique normaux au titre de l'année 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le retrait d'agrément n'a pas eu pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de sa demande ; l'administration a en effet, même après le retrait de son agrément, continué de s'adresser au groupement, lequel a continué d'exploiter les mêmes superficies de terres après le retrait d'un des trois associés ; en l'absence de remboursement de la valeur des droits sociaux de M. D...C..., associé retrayant, le retrait n'a pas produit ses effets ; par ailleurs, le retrait d'agrément n'a pas entraîné la disparition de la société, de sorte que celle-ci a conservé sa personnalité juridique et le droit d'ester en justice ; en outre, le retrait d'agrément n'était pas définitif à la date d'introduction de la demande, la décision du Conseil d'Etat statuant sur sa demande d'annulation de la commission nationale d'agrément des GAEC n'étant intervenue que le 17 mars 2010 ;

- la décision contestée n'est pas motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, et le courrier du 10 juin 2008 contenant la motivation obligatoire ne lui a pas été notifié ; ce n'est que par un courrier du 12 mars 2009 que les motifs de la décision ont été portés à sa connaissance ;

- dès lors que le retrait de M. D...C...n'était pas effectif à défaut de remboursement de ses droits sociaux et que la surface exploitée est demeurée inchangée après son départ, le retrait d'agrément n'était lui-même pas fondé ; cette circonstance faisait obstacle, sauf à commettre une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, à ce que l'administration décide la non activation des droits dont bénéficiait du GAEC ; au demeurant, l'article D. 615-19 du code rural exclut tout prélèvement sur les droits à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation ;

- les dispositions de l'article R. 323-21 du code rural, qui prévoient que les décisions du comité national d'agrément des GAEC sont prises à l'issue d'une procédure contradictoire, ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- ayant perdu son agrément le 5 juillet 2007, le GAEC de l'Ouchette ne pouvait donc, en cette qualité, ni solliciter le bénéfice des aides agricoles, ni ester en justice dans un contentieux qui ne portait pas sur la contestation de sa qualité ; la circonstance que le groupement a continué à exploiter les mêmes terres et que les droits à paiement unique ont été activés au nom de Mme C...sont sans incidence sur l'absence de capacité du GAEC à solliciter une aide auprès de l'autorité administrative ni à exercer un recours devant le juge administratif ; est également sans incidence la circonstance que le retrait d'agrément prononcé le 5 juillet 2007 a fait l'objet d'un recours contentieux au terme duquel le Conseil d'Etat a confirmé sa légalité ;

- les indications mentionnées sur la décision de notification des droits à paiement unique au titre de l'année 2008, en ce qu'elles concernent l'activation des droits en 2006 et 2007, ne présentaient, en l'espèce, qu'un caractère informatif sans incidence sur la situation des droits à paiement unique litigieux ; en tout état de cause, si le GAEC conteste avoir reçu le courrier l'informant des effets du retrait d'agrément sur la recevabilité de sa demande de droits à paiement unique, il avait refusé de régulariser sa situation, comme l'ont relevé le comité départemental d'agrément de Maine-et-Loire et le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun ;

- la décision contestée étant fondée sur le retrait d'agrément du GAEC, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance des règles applicables aux GAEC en matière de retrait d'associé ne peut qu'être écarté ;

- la détermination des droits à paiement unique pour 2008 évoquée par le requérant ne résulte que d'un calcul théorique établi sur la base de la déclaration de surface transmise ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour le GAEC de l'Ouchette, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, seule la dénomination juridique d'exploitation ayant changé, le retrait d'agrément n'a pas entraîné la création d'une nouvelle personne morale ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour le GAEC de l'Ouchette, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 16 décembre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 7 janvier 2015, et l'ordonnance du 19 décembre 2014 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête par les motifs précédemment évoqués, et en faisant en outre valoir que :

- l'acte notifiant la non activation des droits à paiement unique n'est pas au nombre des actes devant être motivés ; le moyen tenant au défaut de motivation est inopérant dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande ;

- pour pouvoir bénéficier du régime de paiement unique et activer ses droits la société de personne devait s'identifier en tant que nouvel agriculteur pour se voir transférer les droits du GAEC et les activer sous son nouveau statut ; les dispositions de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime sont à cet égard sans incidence ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour le GAEC de l'Ouchette, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et en ajoutant que :

- le ministre ne peut se retrancher derrière la nécessité pour chaque Etat de contrôler efficacement les demandes d'aide ;

Vu le mémoire en communication de pièces nouvelles enregistré le 25 février 2015, présenté pour le GAEC de l'Ouchette;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me Breton, avocat du GAEC de l'Ouchette ;

1. Considérant que, par un procès-verbal d'assemblée générale du 25 avril 2006, les membres du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Ouchette, soit M. D...C..., M. A...C...et Mme B...E...épouseC..., agriculteurs exploitants, ont approuvé, à effet du 31 janvier 2006, le retrait du groupement de M. D...C...; que, par une décision du 13 juillet 2007, le comité départemental d'agrément de Maine-et-Loire a prononcé le retrait de la reconnaissance du GAEC de l'Ouchette à compter du 5 juillet 2007 ; que cette décision a été confirmée le 21 novembre 2007 par le comité national d'agrément, puis par une décision du 17 mars 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui a rejeté le recours du GAEC et de ses associés tendant à l'annulation de la décision du comité national ; qu'entre-temps, les associés du GAEC se sont vu notifier le 28 novembre 2008 par le préfet de Maine-et-Loire le récapitulatif des droits à paiement unique ouverts au nom du groupement au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que, s'agissant de ce dernier exercice, il leur était ainsi notifié une non activation des droits de " type normal ", au nombre de 142,43 unités, correspondant à une aide de 21 083,21 euros ; que la société requérante relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire de ne pas activer au bénéfice du GAEC de l'Ouchette les droits à paiement unique au titre de 2008, contenue dans le courrier du 28 novembre 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code rural : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures." ; qu'aux termes de l'article L. 323-3 du même code : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6. / Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production." ; qu'aux termes de l'article L. 323-11 du même code : "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun qui auront été reconnus comme constituant effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre. / Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration" ; qu'aux termes de l'article L. 323-12 du même code :"Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue" ; qu'il résulte de ces dispositions que le retrait de la reconnaissance d'un groupement agricole d'exploitation en commun, s'il lui fait perdre sa qualité de GAEC au sens et pour l'application des dispositions du chapitre III du Titre II du Livre III du code rural, ne met pas, par lui-même, fin à la société qu'il constituait, qui conserve sa personnalité morale en tant que société civile de personnes et peut poursuivre une activité sous cette forme ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la société civile requérante, qui a conservé sa personnalité morale après le retrait d'agrément intervenu le 5 juillet 2007 et qui est régulièrement représentée par ses deux associés gérants en vertu des dispositions de ses statuts, justifie, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de sa qualité pour exercer devant le juge de l'excès de pouvoir un recours à l'encontre de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 28 novembre 2008 ; que, par suite, la société civile constituée de deux associés du GAEC de l'Ouchette est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par le " GAEC de l'Ouchette " devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'en application des dispositions des articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, applicable à la date de la décision contestée, relatif au régime de paiement unique, les agriculteurs en activité lors de l'entrée en vigueur de la réforme ont accès à ce régime s'ils se sont vu octroyer des aides au titre d'un régime de soutien pendant la période de référence visée à l'article 38 du même règlement et portant sur les années civiles 2000, 2001 et 2002 et s'ils ont, pour la première année d'application de ce régime, soit en France l'année 2006, complété le formulaire de demande de participation à ce régime au plus tard le 15 mai 2006 ; qu'en vertu de l'article 43 de ce règlement, tout agriculteur bénéficie d'un droit au paiement par hectare qui est déterminé à partir d'un montant de référence égal à la moyenne des paiements accordés à l'agriculteur au cours de la période de référence ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 : " Date de dépôt de la demande unique : (...) 2. la demande unique est introduite avant une date fixée par les Etats membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai. (...) " ; que selon l'article 12 du même règlement : " La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'éligibilité à l'aide, en particulier: a) l'identité de l'agriculteur ; (...) c) l'identification des droits au paiement, conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que l'activation des droits à paiement unique est subordonnée à la présentation d'une demande annuelle par l'exploitant, dûment identifié ; que le groupement de l'Ouchette a perdu son statut juridique de GAEC à la date du 5 juillet 2007, comme le Conseil d'Etat l'a confirmé de façon définitive par sa décision précitée du 17 mars 2010 ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision contestée, que les conditions d'un retrait de l'agrément du GAEC n'étaient pas remplies, ni alléguer d'un vice dans la procédure suivie devant le comité départemental d'agrément de Maine-et-Loire ; que le GAEC de l'Ouchette n'était donc plus éligible, en tant que tel, à la perception de droits à paiement unique au titre de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire était tenu de refuser l'activation des droits sollicités sous le nom et les identifiants du GAEC de l'Ouchette, alors même que les dispositions de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime permettent sous certaines conditions un transfert des droits à paiement dans l'hypothèse d'un changement de statut juridique de l'exploitation, les associés du GAEC de l'Ouchette constitués en société civile de personnes n'ayant effectué aucune démarche en ce sens ni, au demeurant, pris aucune disposition pour déclarer formellement le changement de statut juridique de la société exploitante ; qu'il suit de là que les moyens invoqués pour demander l'annulation de la décision litigieuse du 28 novembre 2008 et tirés d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société civile constituée de M. A...C...et Mme B...C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire lui notifiant la non-activation de 102,43 droits à paiement unique normaux au titre de l'année 2008; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le " GAEC de l'Ouchette " devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Des copies seront transmises au préfet de Maine-et-Loire et à M. D...C....

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02804
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL LOISEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;14nt02804 ?
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