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02/02/2015 | FRANCE | N°14NT02373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 février 2015, 14NT02373


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Biju-Duval, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202645 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 2012 ;

3°) d'ordonner au min

istre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à comp...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Biju-Duval, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202645 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 2012 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal a fait une appréciation erronée des faits de la cause ainsi que commis une erreur de fait ou à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation ;

- aucun élément du dossier ne permet de lui imputer les faits de violences allégués ;

- elle était en réalité la victime de ces faits ;

- les faits sont anciens et isolés et le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les faits ne sont pas anciens ;

- ils ne sont pas isolés ;

- le caractère réciproque des violences est sans incidence et n'exonère pas la requérante ;

- il n'a, dès lors, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du demandeur ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances, d'une part, qu'elle avait fait l'objet de procédures pour violences le 7 mars 2005 et le 26 septembre 2007, d'autre part, qu'elle a séjourné irrégulièrement en France de 1994 à 1998 et, enfin, qu'elle a introduit son enfant sur le territoire français hors de la procédure de regroupement familial ;

4. Considérant que le ministre ne conteste pas les motifs du jugement selon lesquels les motifs de sa décision tirés d'un séjour irrégulier entre 1994 et 1998 et de l'introduction irrégulière en France de la fille mineure de la postulante ne pouvaient légalement justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la décision contestée ; que, toutefois, la requérante ne conteste pas davantage les motifs de ce jugement selon lesquels le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de procédures pour violences en 2005 et 2007 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 7 mars 2005 à Paris, la requérante a fait l'objet, avec son compagnon, d'une procédure auprès des services de police en raison de violences réciproquement exercées à la suite d'une dispute ayant dégénéré ; que la requérante s'est vue prescrire une incapacité de cinq jours, et son compagnon une incapacité de trois jours ; que ces faits, qui ont été classés sans suite, ont donné lieu à une médiation pénale ; qu'en outre, le 26 septembre 2007, la requérante a également fait l'objet d'une procédure de garde à vue à la suite de son interpellation à son domicile en raison de son comportement violent à l'égard de sa fille alors âgée de 13 ans ; que ces faits, qui ont été classés sans suite, ont donné lieu à un rappel à la loi ; qu'il en résulte que les faits de violences imputés à la requérante sont établis et ce, alors même qu'elle aurait elle-même été l'objet de violences ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre que la décision qu'elle conteste procèderait d'une erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur de tels faits, qui ne sont pas anciens, le ministre chargé des naturalisations aurait, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, commis une erreur manifeste ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat,

qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02373 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02373
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-02;14nt02373 ?
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