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17/10/2014 | FRANCE | N°13NT00468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2014, 13NT00468


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant ...par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 mars 2012 du conseil municipal des Moitiers d'Allonne autorisant le maire à signer une convention avec le département de la Manche afin d'assurer la gestion des vannes régulant le débit du ruisseau " le Vay Haigre " ;

2°) d'annuler cette d

libération ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Moitiers d'Allonne...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant ...par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 mars 2012 du conseil municipal des Moitiers d'Allonne autorisant le maire à signer une convention avec le département de la Manche afin d'assurer la gestion des vannes régulant le débit du ruisseau " le Vay Haigre " ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Moitiers d'Allonne le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les vannes pour la gestion desquelles la commune des Moitiers d'Allonne a conclu une convention avec le département de la Manche ne sont pas situées sur le ruisseau " le Vay Haigre ", dont le cours a quasiment disparu faute d'entretien mais sur le bief du Quétivet qui lui appartient ; cet état de fait résulte de la note émise le 17 juillet 2000 par l'ingénieur en chef de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- contrairement à ce que soutient la commune, l'écluse du bief du Quétivet n'est pas

comprise dans l'emprise de la route départementale n° 323, dont elle est séparée par une bande de gazon et de terre d'au moins deux mètres ;

- elle n'a jamais été destinataire de l'expertise du géomètre dont se prévaut la commune ;

- en l'absence de risque pour la sécurité publique et d'inondation au niveau du bief Quétivet, le maire ne peut pas intervenir sur sa propriété au titre de ses pouvoirs de police ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté pour la commune des Moitiers d'Allonne, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, tendant au rejet de la requête et au paiement par Mme A... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le relevé cadastral de 1825 prouve que c'est le ruisseau de " la Vay Haigre " qui borde l'emplacement de l'habitation actuelle de Mme A... et non le bief Quétivet ;

- la note établie par la D.D.A.F. le 17 juillet 2000 ne fait nullement état du défaut d'entretien du ruisseau de " La Vay Haigre " ;

- le rapport d'expertise établi le 11 octobre 2001 fait référence au ruisseau de la Vay Haigre, ce qui démontre que celui-ci n'a pas disparu et que Mme A... a confondu les deux cours d'eau ;

- la requérante opère une confusion entre la date du rapport d'expertise et l'expertise elle-même qui a eu lieu le 31 octobre 2000 en sa présence ;

- Mme A... a eu la possibilité d'accéder aux documents souhaités à tout moment ;

- les vannes en cause sont situées à moins de deux mètres de la route départementale n° 323 ;

- les ponts et écluses relèvent du domaine public routier ; en conséquence, le gestionnaire de la voie portée est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ouvrage en bon état d'entretien et assurer la sécurité des tiers ; la commune pouvait légalement conclure une convention avec le conseil général de la Manche, propriétaire de l'ouvrage, en vue d'assurer la gestion des vannes régulant le débit du ruisseau " Le Vay Haigre " ;

- la requérante n'a jamais acquis par acte authentique du 15 juillet 1999, les vannes situées sur l'écluse du ruisseau, l'écluse comportant les vannes étant comprise dans l'emprise de la route départementale n° 323 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour Mme A... tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 mars 2012 du conseil municipal des Moitiers d'Allonne autorisant le maire à signer une convention avec le département de la Manche afin d'assurer la gestion des vannes régulant le débit du ruisseau " le Vay Haigre " ;

2. Considérant qu'aux termes de L. 215-2 du code de l'environnement : " Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 215-7 du même code : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise établi par un géomètre-expert foncier à la demande de la commune des Moitiers d'Allonne et du plan cadastral que le ruisseau " le Vay Haigre " est un cours d'eau non domanial qui longe et sépare la parcelle cadastrée n° 117 appartenant à Mme A... de la parcelle cadastrée n° 121 appartenant à un tiers après avoir traversé le chemin départemental n° 323 ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que les vannes dont ce cours d'eau est équipé sont situées dans l'emprise de cette voie publique ; que les éléments d'appréciation dont la requérante se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude de ces constatations ; que, dans ces conditions, Mme A... est propriétaire de la section du ruisseau " le Vay Haigre " qui longe sa parcelle jusqu'à la moitié de son lit tandis qu'un tiers est propriétaire de l'autre moitié et le département de la section du ruisseau traversant la voie départementale où se trouvent les vannes ; qu'il suit de là que la commune des Moitiers d'Allonne était en droit, ainsi qu'elle l'a fait, de conclure avec le département de la Manche une convention portant sur la gestion des vannes de ce ruisseau sans avoir à justifier de motifs permettant la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont les siens en matière de gestion des cours d'eau non domaniaux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune des Moitiers d'Allonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le paiement à la commune de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Moitiers d'Allonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune des Moitiers d'Allonne.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER

Le président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00468


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 17/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NT00468
Numéro NOR : CETATEXT000029647175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-17;13nt00468 ?
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