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18/09/2014 | FRANCE | N°13NT01954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT01954


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-2209, 12-4259 du 1er février 2013 par lequel tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, de l'arrêté de cette même autorité du 13 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter

le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à desti...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-2209, 12-4259 du 1er février 2013 par lequel tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, de l'arrêté de cette même autorité du 13 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ces décision et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient :

- que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a été rendu sans que les parties aient été mises à même de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l'audience ;

- que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour en Somalie avant de refuser de l'admettre provisoirement au séjour par sa décision du 8 avril 2011 ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnait les termes de la circulaire NORIMIA1000106C du 2 avril 2010 ;

- que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 août 2012 n'est pas suffisamment motivé ; que, la décision du 8 avril 2011 étant illégale, cet arrêté portant refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; qu'il a été pris à la suite d'un examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire sans qu'il bénéficie d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile et méconnaît son droit à un recours effectif protégé par les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Somalie, la décision fixant le pays de destination, dont la légalité s'apprécie indépendamment des décisions prises par les instances compétentes en matière d'asile, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 21 août 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il entend se prévaloir de jurisprudences récentes de la Cour nationale du droit d'asile relatives à des ressortissants somaliens en provenance de la ville de Mogadishio et indiquant qu'un civil ne peut être renvoyé actuellement dans le sud de Somalie et notamment dans la capitale Mogadishio en raison d'un degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé entre les forces du gouvernement fédéral de transition et plusieurs clans et milices islamiques dont le groupe Al Shabaab ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Strat, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant somalien, relève appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, de l'arrêté de cette même autorité du 13 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

3. Considérant que les demandes n° 11-2209 tendant à l'annulation de la décision du

8 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour et

n° 12-4259 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination présentées par M. B... ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il a été statué sur ces deux requêtes par un jugement commun ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d'écran du site " Sagace " mettant à même les parties de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience, que le rapporteur public de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a indiqué aux parties, sous la référence de l'affaire n° 11-2209, qu'il allait conclure dans le sens suivant : " Dans ces deux affaires -112209 et 124259- rejet " ; qu'ainsi, et alors même que cette mention n'a pas été reportée sous le numéro n° 12-4259, les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus d'admission provisoire au séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;

5. Considérant que la circonstance que la notice de demande d'admission au séjour ne comporte pas d'éléments relatifs à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas invité le requérant à préciser ces risques est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'emporte pas éloignement de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus d'admission provisoire au séjour est fondé sur le caractère manifestement frauduleux de la demande d'asile de M. B..., les empreintes digitales de celui-ci s'étant révélées inexploitables malgré trois tentatives de relevés les 24 janvier, 23 février et 24 mars 2011 ; qu'en se bornant à invoquer des causes générales pouvant expliquer le caractère inexploitable de ses empreintes, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance propre de nature à justifier la détérioration des extrémités de ses doigts ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, a pu légitimement estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que

M. B... le plaçait, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande, et refuser son admission provisoire au séjour au titre de l'asile en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, le préfet n'a pas méconnu les termes de la circulaire

n° NOR IMIA1000106C du 2 avril 2010 en s'abstenant de délivrer une autorisation provisoire de séjour entre chaque convocation dès lors qu'aucune disposition de cette circulaire n'invitait les préfets à délivrer d'autorisation provisoire de séjour entre chaque tentative de relevé d'empreintes ;

En ce qui concerne l'arrêté refusant de lui accorder le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 13 août 2012, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, bien qu'il ne fasse pas état d'une procédure en cours devant la Cour nationale du droit d'asile dont la saisine n'est pas suspensive, suffisamment motivé ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises en application de la décision par laquelle le préfet statue sur l'admission provisoire au séjour ; que, par suite, le moyen soulevé par M. B... invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé, dont la légalité est d'ailleurs confirmée au point 6, ne peut être utilement invoqué à l'appui de son recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par que M. B... le 11 avril 2011 a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juillet 2012 prise dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, légalement prendre la mesure d'éloignement contestée sans être tenu d'attendre que la Cour nationale du droit d'asile, saisie par l'intéressé, ait statué ; que M. B..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a usé de la faculté qui lui est offerte d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Rennes, devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction a été méconnu du seul fait que le recours devant cette juridiction ne présente pas un caractère suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M. B... fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Somalie eu égard au contexte de violences généralisées et de la circonstance que les milices Al Shabab le menacent en raison de son appartenance à la confrérie Qadiriya, que son père a été tué en 2009 lors d'une célébration religieuse et que sa femme et ses deux enfants ont été tués en mai 2010 lors d'affrontements entre ces milices et la mission de l'union africaine en Somalie (AMISOM), enfin qu'il a subi des mauvais traitements après son arrestation puis son incarcération en 2010 avant de prendre la fuite ; que, toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant permettant d'établir la réalité des faits invoqués ainsi que des menaces qu'il pourrait personnellement encourir pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'à ce titre, les certificats médicaux produits par le requérant ne corroborent pas l'origine des blessures qualifiées d'anciennes et les conditions de l'incarcération qu'il aurait subie ; que, par ailleurs, l'intéressé a déclaré le 24 janvier 2011 au service de la préfecture être célibataire et père de deux enfants, contrairement à son récit actuel ; qu'en se bornant à mentionner le contexte de violence généralisée et la présence importante, dans son pays, de miliciens d'Al-Shabab, il ne démontre ni d'ailleurs n'allègue qu'il serait obligé de séjourner dans une région contrôlée par les milices, laissant ainsi craindre qu'il soit exposé à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision contestée, qui désigne comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, ne limite pas sa destination de retour à la Somalie ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 septembre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 1301954


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 18/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NT01954
Numéro NOR : CETATEXT000029599055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-18;13nt01954 ?
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