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18/09/2014 | FRANCE | N°13NT00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT00860


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Quentel, avocat au barreau de Lorient ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-316 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que, statuant sur ses droits à réparation suite à l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2008, il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus liées à l'absence de perception de l'indemnité mensuelle de sujétion pour service à l'étranger et de l'indemnité men

suelle pour services aériens des parachutistes ;

2°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Quentel, avocat au barreau de Lorient ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-316 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que, statuant sur ses droits à réparation suite à l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2008, il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus liées à l'absence de perception de l'indemnité mensuelle de sujétion pour service à l'étranger et de l'indemnité mensuelle pour services aériens des parachutistes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes complémentaires de 13 063,20 euros, 71 458,58 euros et 92 681,98 euros, assorties des intérêts de droit à compter du 7 août 2009, en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- qu'en raison de l'accident dont il a été victime il n'a pas été en mesure de participer à une mission de 4 mois en République de Djibouti alors que son départ en tant qu'adjoint chef de mission était programmé, ce qui l'a privé de la perception d'une indemnité mensuelle de sujétion pour service à l'étranger de 3 265,80 euros ;

- à titre subsidiaire, qu'il a perdu une chance de pouvoir réaliser cette mission et de percevoir les indemnités de sujétions en résultant dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que ses chances de participer à cette mission auraient été inférieures à 100 % compte tenu de sa forme physique avant l'accident ;

- qu'il a également perdu une chance de participer jusqu'à sa 55ème année aux autres missions qui ont été confiées au commando Trepel et que cette perte de chance doit être réparée à hauteur de 71 458,58 euros dès lors qu'entre les mois de janvier 1999 et janvier 2008, il avait perçu des indemnités mensuelles de sujétion à hauteur de 600,23 euros par mois ;

- que la perte de ses aptitudes physiques l'a privé du bénéfice, au-delà du mois d'août 2009, de l'indemnité pour services aériens des parachutistes de 774,60 euros mensuels prévue à l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 puisqu'il n'était plus en mesure de se présenter aux épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement ;

- que son départ de l'armée, qui est la conséquence directe et certaine des séquelles de son accident, n'a aucune incidence sur la perte de chance dont il demande réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, respectivement enregistrés les 4 et 29 novembre 2013, présentés par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réduction de l'indemnité allouée à M. A... ;

il soutient :

- que l'indemnité de sujétion est versée aux militaires afin de leur permettre de payer les frais supplémentaires inhérents à l'accomplissement de leur mission à l'étranger de sorte que

M. A..., qui n'a pas pu participer à ce type de missions n'a pas eu à assumer le surplus de dépenses qui justifie le versement de la somme dont il demande l'allocation ;

- que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il avait une chance sérieuse de percevoir jusqu'à 56 ans les primes liées à l'exercice de fonctions opérationnelles dans les commandos de marine car la participation à ce type d'activités opérationnelles au sein de unités de commandos de marine est conditionnée par la réussite de tests physiques et psychologiques très sélectifs que l'intéressé n'était pas certain de réussir systématiquement dans le futur ;

- que la perte de gains professionnels futurs consécutive à l'impossibilité d'exercer des fonctions opérationnelles dans les commandos de marine ne saurait donner lieu à une indemnisation dès lors que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute chance d'obtenir un emploi lui permettant de la compenser ;

- que, dès lors que la pension militaire d'invalidité a pour objet de réparer de manière forfaitaire a la fois les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique ainsi que le déficit fonctionnel entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel, la pension militaire d'invalidité à titre définitif accordée à M. A... le 24 décembre 2012 en complément des sommes de 648,48 euros et de 111,70 euros déjà allouées au titre des pensions militaires d'invalidités temporaires accordées de 2008 à 2013 devait être imputée sur le préjudice patrimonial et sur le préjudice extrapatrimonial de l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et porte à 191 360,86 euros la somme qu'il sollicite en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

il soutient en outre :

- que les conclusions du ministre de la défense qui visent à la réformation du jugement en son article 1er et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur des chefs de préjudices différents de ceux qui font l'objet de l'appel principal qui tend à l'annulation de l'article 2 du jugement et soulèvent ainsi un litige distinct de celui porté par l'appelant, ce qui les rend irrecevables ;

- que l'indemnité pour services aériens des parachutistes est une prime qui, par sa nature, son objet, ou les conditions dans lesquelles elle est versée n'est pas destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et entre donc dans la base de calcul des préjudices à caractère patrimonial indemnisables ;

- que le fait que les épreuves de contrôle annuel de l'entraînement soient " très sélectives " ne signifie pas qu'il était dépourvu de chance sérieuse de les réussir à l'avenir et que les éléments versés aux débats démontrent au contraire qu'il avait les meilleures chances de les réussir ; que le lien de causalité entre la perte de chance alléguée et l'accident est ainsi caractérisé ;

- à titre subsidiaire, sur les conclusions d'appel incident du ministre, que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer les souffrances endurées avant la consolidation ni le préjudice d'agrément ; que le solde en sa faveur s'établit à 191 360,86 euros déduction faite de la provision de 1 500 euros qui lui a été versée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté par le ministre de la défense qui maintient ses précédentes écritures ;

il soutient en outre :

- que son appel incident est recevable ;

- que les rémunérations perçues par M.A... doivent, en tout état de cause, être prises en compte et que ses indemnités doivent être réduites à de plus justes proportions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret modifié n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., qui est né le 27 février 1968, était militaire titulaire du grade de maître principal de la marine nationale lorsqu'il a été victime, le 30 janvier 2008, d'un accident à l'occasion d'un saut d'entraînement en parachute sur la base aéronautique de Lann-Bihoué à Ploemeur ; qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier de Lorient jusqu'au 18 février 2008 puis au centre de rééducation de Kerpape à Ploemeur jusqu'au 25 avril 2008 ; que son état a été jugé consolidé au 13 octobre 2008 ; qu'après avoir présenté une réclamation préalable, puis saisi la commission des recours des militaires, M. A... a présenté une demande devant le tribunal administratif de Rennes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 84 699,20 euros, portée à 152 781,20 euros puis à 232 186,76 euros, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime ; que l'intéressé a sollicité en référé une expertise, qui par une ordonnance du 4 mai 2010 du président de ce tribunal a été confiée au docteur Lozachmeur, lequel a remis son rapport le 11 octobre 2010 ; que, par un jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a estimé que l'accident dont avait été victime M. A..., qui s'était déroulé dans le cadre de ses fonctions, était de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er de ce jugement, l'Etat a été condamné à verser à l'intéressé la somme de 32 500 euros au titre de ses préjudices à caractère non patrimonial, " sous réserve de la provision déjà versée " ; que l'article 2 du même jugement a condamné l'Etat à lui verser au titre de ses préjudices à caractère patrimonial la somme de 10 000 euros " de laquelle devront être déduites les sommes correspondant au montant représentatif de l'ensemble des droits à pension auxquels M. A... peut prétendre à raison de son invalidité en lien avec l'accident du 30 janvier 2008 " ; que les frais de l'expertise mentionnée ci-dessus, taxés et liquidés à la somme de 886,26 euros, ont été mis à la charge définitive de l'Etat ; que M. A... fait appel de ce jugement et sollicite la réformation de son article 2 ; que le ministre de la défense, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation de l'article 1er du même jugement et la réduction de la somme mise à sa charge ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public victime d'un accident de service a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a effectivement subis et qui présentent un lien direct et certain avec le dommage ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : " Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret. Elle est exclusive de l'indemnité pour services en campagne instituée par le décret du 3 mars 1975 (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue par l'article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d'arrivée dans l'Etat étranger de séjour ou la zone d'opération au jour inclus du départ de cet Etat ou de cette zone. " ; que l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ainsi définie constitue un droit à complément de rémunération destiné à compenser les charges spécifiques découlant de l'affectation du militaire hors du territoire national ; que, par suite, M. A..., qui en raison de son accident n'a pu participer ni à la mission de quatre mois prévue à Djibouti au cours de l'année 2008, ni à aucune autre mission à l'étranger confiée au commando Trepel auquel il était affecté, ne peut prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice ou à la perte de chance de percevoir à l'avenir ces primes et indemnités ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 décembre 1949 modifié portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes : " L'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes comporte deux taux. Elle est allouée au taux n° 1 : (...) 2° Aux militaires de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, affectés aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense, sous réserve de l'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Les différents taux de l'indemnité pour services aériens sont fixés ainsi qu'il suit : taux n° 1 officiers. L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base de l'échelle de solde des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300. Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle. L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base fixée à l'échelle n° 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2. Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " L'allocation de l'indemnité pour services aériens se cumule avec les différentes indemnités, primes et allocations diverses susceptibles d'être payées aux militaires. " ; que cette indemnité n'est pas au sens strict destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; que M. A... soutient qu'il aurait pu continuer à passer et à réussir les épreuves prévues à l'article 1er précité du décret du 28 décembre 1949 jusqu'à son 55ème anniversaire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de soldes versés au dossier que l'intéressé a en effet perçu cette indemnité de manière continue à partir du mois de juin 1999 jusqu'au mois d'août 2009, date à laquelle son montant brut s'élevait à 774,60 euros par mois ; que toutefois, si M. A..., qui était âgé de 40 ans à la date de l'accident, était en bonne santé physique, la perception de cette indemnité jusqu'à l'âge de 55 ans, qui suppose une réussite continue aux épreuves et tests auxquels elle est subordonnée, reste hypothétique ; que, par suite, la chance sérieuse pour le requérant de continuer à percevoir cette indemnité ne peut être regardée comme certaine que pour une fraction des années concernées ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 50 000 euros ;

Sur l'appel incident :

5. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 29 novembre 2013, soit après l'expiration du délai d'appel, le ministre de la défense a conclu, par la voie de l'appel incident, à ce que la pension d'invalidité que M. A... perçoit soit pour partie déduite également des sommes accordées par le tribunal au titre des préjudices extra-patrimoniaux occasionnés par l'accident du 30 janvier 2008 ; que si ces conclusions tendent à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué, alors que M. A... sollicite la réformation de l'article 2 du même jugement, et ne portent pas sur les mêmes chefs de préjudice, elles concernent néanmoins un même dommage causé à une même personne par un même fait générateur et doivent être regardées comme se rapportant à un même litige ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. A... tirée de ce que ces conclusions présentées hors délai ne seraient pas recevables doit être écartée ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) " ; qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du même code et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 de ce code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ;

8. Considérant que les premiers juges ont accordé à M. A... les sommes respectives de 11 000 et 2 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées en raison de l'accident de service du 30 janvier 2008 et de son préjudice d'agrément ; que la pension d'invalidité qu'il perçoit n'a pas pour objet de réparer ces préjudices et ne peut venir en déduction de ces sommes ; qu'en revanche, ainsi que le soutient le ministre à juste titre, la pension militaire d'invalidité que l'intéressé perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766,94 euros par mois, et dont le montant global peut être évalué, sur la base des éléments fournis et du taux applicable au calcul d'une rente viagère allouée à un homme de 46 ans à la date de lecture du présent arrêt, à 24 922,91 euros, doit être déduite des sommes qui lui sont allouées en réparation des pertes de primes, soit 50 000 euros, de l'incidence professionnelle de l'accident en cause, soit 10 000 euros, et de ses troubles dans ses conditions d'existence, soit 19 500 euros ; que le solde résultant de la différence entre les sommes déjà versées à M. A..., comprenant à la fois la provision de 1 500 euros et sa pension d'invalidité, et les indemnités auxquelles il peut prétendre ainsi que celles allouées en réparation de ses souffrances endurées et de son préjudice d'agrément s'élève ainsi à la somme globale de 66 077,09 euros en faveur de l'intéressé, laquelle indemnise l'ensemble de ses préjudices à caractère patrimoniaux et non patrimoniaux ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé que dans la limite évoquée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires ; que, par ailleurs, les conclusions d'appel incident du ministre de la défense doivent être accueillies dans la mesure évoquée ci-dessus ;

Sur les frais d'expertise :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 886,26 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 42 500 euros, comprenant les sommes de 32 500 et 10 000 euros mentionnées aux articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes, que l'Etat a été condamné par ce tribunal à verser à M. A..., sous réserve de la déduction de la provision déjà perçue et de sa pension d'invalidité, est portée à 66 077,09 euros.

Article 2 : Le jugement n° 10-00316 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et des conclusions d'appel incident du ministre de la défense est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00860


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : QUENTEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 18/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NT00860
Numéro NOR : CETATEXT000029598960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-18;13nt00860 ?
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