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06/06/2014 | FRANCE | N°13NT02797

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juin 2014, 13NT02797


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301073 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " v

ie privée et familiale " dans le délai qu'il lui plaira de fixer ;

4°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301073 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai qu'il lui plaira de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il justifie participer à l'entretien de son fils par le versement à sa mère de produits alimentaires et vêtements ; l'absence de caractère nominatif des tickets de caisse ne peut lui être opposée ;

- la mère de son enfant a attesté qu'il contribuait à son entretien, lequel, selon le code civil, n'a pas obligatoirement lieu sous forme pécuniaire ;

- la circonstance que la mère de son fils perçoit l'allocation de soutien familial ne permet pas d'infirmer sa participation à l'entretien de cet enfant dès lors que son versement dépend uniquement de ses déclarations ;

- en l'absence de toute procédure devant le juge aux affaires familiales, rien ne démontre qu'il ne s'acquitte pas de sa contribution ;

- il a reconnu son fils sept mois après sa naissance et bénéficie de l'autorité parentale conjointe ;

- l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'absence de communauté de vie ne peut lui être opposée dès lors que cela n'est pas exigé par les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet fait valoir que :

- une erreur de plume s'est glissée dans les écritures du requérant qui vise un autre patronyme ;

- M. D... n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, les pièces versées aux débats étant insuffisamment probantes et il n'apporte aucun élément supplémentaire en appel ;

- la décision en litige et le jugement attaqué ne remettent pas en cause une prétendue tardiveté de la reconnaissance de paternité mais le fait que celle-ci est intervenue alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son entrée en France est récente, qu'il est séparé de son épouse et n'est pas le père biologique de l'enfant de sa compagne ;

- le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie maritale effective car il a été incarcéré pour vol avec recel à compter du 23 mai 2012 et, au 12 avril 2012, son épouse résidait chez sa mère depuis plus de six mois ;

- l'absence de communauté de vie a justifié la décision de refus de titre de séjour avec

mesure d'éloignement du 20 juillet 2012 confirmée par jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif d'Orléans ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour M. D..., qui persiste dans ses dernières conclusions ;

Vu les deux mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2013, présentés par le préfet d'Indre-et-Loire qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

le préfet soutient en outre que l'épouse du requérant a déposé le 10 septembre 2013 une requête à fin de divorce devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 août 2013, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien, est entré en France le 11 septembre 2008 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 3 mai 2010 la régularisation de sa situation en qualité d'étranger malade et a fait l'objet le 6 juillet 2010 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du 26 novembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans ; qu'il a ensuite bénéficié le 23 avril 2011 d'un certificat de résidence algérien suite à son mariage avec une ressortissante française ; que, par arrêté du 20 juillet 2012 le préfet d'Indre-et-Loire, en raison d'une rupture de la communauté de vie, n'a pas renouvelé ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, décisions confirmées par jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif d'Orléans ; que, par ailleurs M. D... avait reconnu le 22 octobre 2012 un enfant de nationalité française, né le 5 mars 2012, et a sollicité le 8 novembre 2012 un certificat de résidence sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français ; qu'il relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'admission au séjour sur ce dernier fondement et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que toute communauté de vie avait cessé entre M. D... et son épouse ; qu'ainsi, eu égard aux termes mêmes des stipulations précitées du dernier alinéa de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte l'absence de vie maritale pour apprécier le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces stipulations ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord précité : " (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ; qu'il résulte de ces stipulations que M. D..., qui a reconnu l'enfant Achraf E... en octobre 2012 à l'âge de sept mois et demi, devait justifier qu'il subvenait aux besoins de celui-ci ; que l'attestation très imprécise de la mère de l'enfant, l'unique versement à celle-ci de trente euros par mandat cash le 26 février 2013 et, enfin, la production de deux tickets de caisses, dont l'un est d'ailleurs établi au nom de Mlle E..., ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé subviendrait aux besoins de l'enfant au sens des stipulations précitées ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'a donc pas méconnu l'article 6-4 de l'accord franco-algérien en estimant que M. D... ne pouvait se voir délivrer le certificat de résidence sollicité ;

4. Considérant que, outre qu'il ne justifie pas subvenir aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu, le requérant n'établit pas davantage entretenir des liens affectifs et ne réside pas avec lui et sa mère ; qu'il est séparé de son épouse, et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'enfin, il a récemment commis des faits de violence en réunion et recel de biens issus d'un vol ayant entraîné deux condamnations pénales en juin 2009 et octobre 2010 et ne peut se prévaloir d'aucune insertion particulière ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à

soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02797
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-06;13nt02797 ?
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