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25/04/2014 | FRANCE | N°12NT03074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2014, 12NT03074


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me D... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102123 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Brainville du 24 août 2011 portant interdiction de circulation des quads et véhicules à moteur sur deux chemins ruraux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me D... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102123 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Brainville du 24 août 2011 portant interdiction de circulation des quads et véhicules à moteur sur deux chemins ruraux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté en litige porte atteinte à sa liberté de circulation et il est manifestement disproportionné au regard de l'intérêt supposé être protégé ;

- le principe de libre circulation sur la voirie rurale est prévu pour les véhicules à moteur par les dispositions du 1° de l'article L. 362-1 du code de l'environnement ;

- l'état dégradé des chemins en cause justifie l'utilisation d'un quad et la circonstance qu'ils sont classés chemins pédestre ne fait pas obstacle à la liberté de circulation d'engins motorisés ;

- les risques invoqués par la commune ne sont pas établis et personne n'est riverain des deux chemins ruraux concernés par l'interdiction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté pour la commune de Brainville, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que M. B..., qui habite à 24 km, ne démontre pas être un usager régulier des chemins concernés par l'interdiction ; il n'a donc pas d'intérêt à agir ;

- le maire dispose de la faculté de limiter la liberté de circulation sur les chemins ruraux au vu des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- les dispositions du 1° de l'article L. 362-1 du code de l'environnement prévoient l'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en vue d'assurer la protection des espaces naturels ;

- la mesure de police contestée est parfaitement proportionnée au regard de la nécessité d'assurer la sécurité des promeneurs et de l'activité agricole ;

- la matérialité des dégradations et leur imputabilité aux véhicules motorisés est établie par les pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 6 février 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 24 août 2011, le maire de Brainville (Manche) a interdit la circulation des engins motorisés de type quad et autres véhicules à moteur, à l'exception de ceux à usage agricole, sur le chemin rural dit " rue pateau " et le chemin " des landelles " situés sur le territoire de cette commune ; que M. B... relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins personnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de circulation des quads et autres véhicules à moteur répondait à la nécessité de lutter contre la dégradation issue du passage d'engins motorisés et d'assurer la tranquillité et la sécurité des usagers des chemins, notamment les promeneurs et exploitants agricoles ; que la commune fait état, sans être sérieusement contredite, de l'existence de nuisances et incidents dus au passage répété de véhicules de type quads et motos et de l'utilisation des chemins pour le passage de bovins et chevaux ; que, dès lors, l'arrêté contesté, nécessaire tant au regard des impératifs de sécurité que pour la conservation d'un patrimoine répertorié sur la carte des itinéraires de randonnée, n'a pas porté à la liberté de circulation une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'enfin, portant sur un linéaire de 1.680 mètres sur les 7.850 mètres de chemins ruraux que comporte la commune, il n'a pas davantage présenté un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brainville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... et non comprise dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Brainville au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Brainville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Brainville.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03074


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 25/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12NT03074
Numéro NOR : CETATEXT000028908049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-25;12nt03074 ?
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