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30/01/2014 | FRANCE | N°13NT00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 janvier 2014, 13NT00846


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. A... Naanai, demeurant..., par Me Naanai, avocat au barreau de Senlis ; M. Naanai demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3890 en date du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet du Cher refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui dél

ivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. A... Naanai, demeurant..., par Me Naanai, avocat au barreau de Senlis ; M. Naanai demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3890 en date du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet du Cher refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; les décisions contestées comportent, en effet, des conséquences d'une exceptionnelle gravité car il ne pourra pas être pris en charge médicalement selon les prescriptions des médecins dans son pays d'origine ;

- le préfet n'apporte pas la preuve de l'existence effective de structures de soins

adaptées dans son pays d'origine, le Maroc ; sa situation financière ne lui permettra pas de faire face aux frais induits par son traitement ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il réside en France depuis 1999 et vit depuis deux ans avec une ressortissante française ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, préalablement à son édiction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté par le préfet du Cher, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- la demande de régularisation de sa situation présentée par M. Naanai n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la commission du titre de séjour prévue par ces dispositions n'avait donc pas à être consultée ; par ailleurs, M. Naanai ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ;

- M. Naanai ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son droit au séjour pour motif de santé ; les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre ne cause les avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; la charge de la preuve de l'existence ou de l'absence de soins dans le pays d'origine incombe aux deux parties ; l'existence de structures de soins au Maroc est établie par les pièces versées ;

- il ne démontre pas résider habituellement en France depuis 1999 ; il ressort de l'examen du passeport de l'intéressé qu'il est reparti au Maroc depuis cette date ; sa situation de concubinage est par ailleurs récente et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que M. Naanai, ressortissant marocain né en 1976, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1999 ; qu'il a été victime en décembre 2008 d'un accident sur la voie publique qui a conduit le préfet des Yvelines à lui délivrer, le 16 juin 2011, sur sa demande, une autorisation provisoire de séjour pour motif de santé, qui a été renouvelée par le préfet du Cher jusqu'au 21 décembre 2011 ; qu'après deux avis successifs du médecin de l'Agence régionale de santé de la région Centre, le préfet du Cher a, par un arrêté du 2 novembre 2012, refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que M. Naanai relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet du Cher :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi susvisée du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police" peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 4 janvier 2012, confirmé le 6 juin 2012, le médecin de l'Agence régionale de santé du Centre a estimé que si l'état de santé de M. Naanai nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que si M. Naanai produit plusieurs certificats médicaux indiquant que son état de santé nécessite une surveillance médicale et chirurgicale qui ne pourrait être assurée au Maroc, ces affirmations rédigées dans des termes généraux et non circonstanciées ne permettent pas d'établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine et, en particulier, de remettre en cause la teneur et la pertinence de l'avis, confirmatif du précédent, émis le 6 juin 2012, par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, soit postérieurement aux éléments versés par le requérant, et l'appréciation portée par le préfet du Cher sur la prise en charge médicale adaptée de l'intéressé dans son pays, desquels il ressort que la région dont est originaire M. Naanai dispose d'établissements de soins et de médecins, et notamment des médecins spécialistes ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de M. Naanai puisse être regardé comme constituant des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant son admission au séjour au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Cher n'a pas méconnu ces dispositions, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. Naanai ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. Naanai en France n'est établie qu'à partir de l'année 2007 et qu'il n'a ensuite été provisoirement admis au séjour que pour des motifs de santé ; que, par ailleurs, s'il fait état d'une situation de concubinage avec une ressortissante française, la vie commune est récente et n'est établie que depuis janvier 2012, date de la signature d'un bail commun de location, soit une durée de 10 mois à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. Naanai en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Cher n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. Naanai se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et a été pris à l'issue d'une procédure régulière ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Naanai n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Naanai, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Naanai, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Naanai est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Naanai et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00846
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : NAANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-30;13nt00846 ?
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