La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2013 | FRANCE | N°13NT00276

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2013, 13NT00276


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Financière Clen, dont le siège est ZI de Saint Benoît La Forêt BP 27 à Azay Le Rideau (37190), par Me Boitel, avocat au barreau de Tours ; la SARL Financière Clen demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003824 en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti

e au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Financière Clen, dont le siège est ZI de Saint Benoît La Forêt BP 27 à Azay Le Rideau (37190), par Me Boitel, avocat au barreau de Tours ; la SARL Financière Clen demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003824 en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la proposition de rectification en date du 6 novembre 2007 est entachée d'irrégularité pour défaut de motivation et n'a pu ainsi interrompre le délai de reprise de l'administration ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où la société ne pouvait pas comprendre la position de l'administration, qui n'a pas clairement exposé les circonstances de fait ;

- la proposition de rectification en date du 19 mai 2009, prise en vue de régulariser la précédente proposition de rectification, ne respecte pas les conditions imposées par la jurisprudence pour ce faire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la proposition de rectification du 6 novembre 2007 est suffisamment motivée et répond aux exigences légales, de sorte que sa notification a valablement interrompu le délai de prescription ; le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où la société avait reçu l'avis de la délégation régionale à la recherche et à la technologie antérieurement à la proposition de rectification ;

- la proposition de rectification en date du 19 mai 2009 n'a été notifiée que pour donner suite à la saisine du secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur par la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Francfort, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Clen, qui a pour objet la fabrication de meubles de bureau et de magasin, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 ; que, par une proposition de rectification en date du 6 novembre 2007, l'administration a notamment remis en cause le crédit d'impôt recherche dont la société avait bénéficié au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'à l'initiative du secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur, saisie par la société, le service a procédé à un nouvel examen, à l'issue duquel il a notifié à la SA Clen une nouvelle proposition de rectification en date du 19 mai 2009, annulant et remplaçant la précédente ; que la SARL Financière Clen, société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la SA Clen, fait appel du jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été de ce fait assujettie au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant que, par une proposition de rectification en date du 6 novembre 2007, l'administration a réintégré au résultat imposable de la SA Clen, pour un montant de 43 208 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et de 2 935 euros au titre de l'exercice clos en 2006, les dépenses correspondant à deux projets de recherche, au motif " qu'il ressort de l'avis de la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie du Centre (DRRT) en date du 10 octobre 2007 dont une copie vous a été adressée que les deux projets exposés, Numoclass et I2S, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche " ; que la société soutient que le seul renvoi à cet avis ne lui a pas permis d'engager un débat contradictoire avec l'administration sur ce chef de redressement ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de cette proposition que l'administration fiscale a fondé son refus sur les motifs retenus par cet avis ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que cet avis, qui mentionne les motifs pour lesquels ces deux projets n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche, a été reçu par la SA Clen le 12 octobre 2007, soit antérieurement à la proposition de rectification par laquelle lui a été notifié le redressement en litige; que cette société ayant ainsi pris connaissance des considérations de fait et de droit qui ont justifié la remise en cause du crédit d'impôt en litige, était, dans les circonstances de l'espèce, en mesure de formuler utilement ses observations en réponse à la proposition de rectification ; que, par suite, la société Financière Clen n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu l'obligation de motivation qui résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification en date du 6 novembre 2007, notifiée dans le délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur les sociétés, a régulièrement interrompu le délai de prescription au profit de l'administration en application de l'article L. 189 du même livre ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement critiquer les conditions dans lesquelles lui a été notifiée une seconde proposition de rectification, en date du 19 mai 2009, à la suite d'une nouvelle instruction effectuée à la demande du secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Financière Clen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société SARL Financière Clen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SARL Financière Clen est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Financière Clen et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT002762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00276
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-26;13nt00276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award