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14/06/2013 | FRANCE | N°12NT03136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2013, 12NT03136


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme A... C...B..., demeurant..., par Me Comme, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009047 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision rejetant son recours graci

eux;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme A... C...B..., demeurant..., par Me Comme, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009047 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine Saint Denis de lui délivrer la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête;

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour Mme B... ; Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;

Vu la décision du 26 novembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

1. Considérant que par jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'un de ses deux enfants mineurs résidait à l'étranger ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la fille de Mme B... réside sur le territoire français et que la requérante a effectué, le 8 avril 2010, une demande de regroupement familial en faveur de son fils handicapé resté au Benin ; que, par suite, en se fondant sur le motif susmentionné, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant, toutefois, que pour établir que les décisions litigeuses étaient légales, le ministre invoque un autre motif tiré de ce que l'intéressée ne disposait pas, à la date desdites décisions, de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a perçu, au titre de l'année 2009, des revenus mensuels de 800 euros environ ; que la circonstance que sa situation professionnelle a évolué à partir de 2011 est sans incidence sur la légalité de ces décisions qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie de procédure ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2013.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03136 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03136
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : COMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-14;12nt03136 ?
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