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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mars 2013, 12NT01063


Vu la décision en date du 12 avril 2012, enregistrée au greffe le 23 avril 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la SARL Combourg Promotion, annulé l'ordonnance du 30 septembre 2010 du président de la première chambre de la cour en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujetti

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Vu la décision en date du 12 avril 2012, enregistrée au greffe le 23 avril 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la SARL Combourg Promotion, annulé l'ordonnance du 30 septembre 2010 du président de la première chambre de la cour en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005, et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour la SARL Combourg Promotion, dont le siège est situé 9, rue des Princes à Combourg (35270) par Me Schlesinger, avocat au barreau de Paris ; la SARL Combourg Promotion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802017 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une opération constitue un acte anormal de gestion ;

2. Considérant que la SARL Combourg Promotion, qui a pour associés exclusifs M. et Mme Collet, a réalisé en 2004-2005 une opération de lotissement sur le territoire de la commune de Combourg (Ille-et-Vilaine) ; qu'elle a cédé, par acte du 29 mars 2005, les lots nos 1 et 2, d'une superficie totale de 3 983 m², du lotissement " Les Oliviers " à la SCI Moulin Madame, détenue par M. et Mme Collet et leurs deux enfants, au prix total de 42 504,31 euros, soit 10,67 euros du m² ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Combourg Promotion a fait l'objet, l'administration a considéré que la cession des lots nos 1 et 2 avait été consentie sans justification aucune à un prix minoré et qu'elle présentait, dès lors, le caractère d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a en conséquence réintégré au résultat de la société de l'exercice clos en 2005 la somme de 165 295 euros correspondant à la différence entre le prix normal de la cession et le prix de vente déclaré ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir la minoration du prix de cession des parcelles en litige, le vérificateur a comparé ce dernier aux prix de cession de 14 autres lots du même lotissement dont les ventes avaient été conclues entre le 24 décembre 2004 et le 1er mars 2005 ; qu'il a ainsi constaté que le prix au m² des lots nos 1 et 2, fixé par les parties à 10,67 euros, était significativement inférieur, d'une part, au prix de vente moyen des cinq cessions réalisées en décembre 2004, soit 60,40 euros du m² et des neuf ventes réalisées depuis le 1er janvier 2005, soit 66,58 euros du m² et d'autre part, au prix de vente le plus bas s'élevant à 60,40 euros le m² ; que si la SARL Combourg Promotion soutient que M. Collet a été contraint de céder ses deux parcelles de terrain en raison de l'exercice illégal par la commune de son droit de préemption, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la réalité de la minoration du prix de cession constatée par l'administration ; que la requérante ne peut davantage contester le bien-fondé de la méthode retenue par le service en se prévalant du prix auquel les terrains en litige auraient été acquis en 2002 et 2003, soit plus de deux ans avant la cession en cause, ou de celui proposé par la commune de Combourg dans le cadre de l'exercice, durant la même période, de son droit de préemption ; qu'enfin, les lots nos 1 et 2 ayant bénéficié des mêmes aménagements que les autres lots du lotissement " Les Oliviers ", leur sous-évaluation ne saurait résulter d'une différence sur ce point ; que l'administration établit ainsi que les lots nos 1 et 2 ont été vendus à la SCI Moulin Madame à un prix manifestement inférieur à leur valeur vénale et, en l'absence de toute justification par la société Combourg Promotion de ce que l'avantage accordé à la SCI Moulin Madame lui aurait procuré une contrepartie au moins équivalente, que l'opération réalisée dans ces conditions est constitutive d'un acte anormal de gestion ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'égard de la requérante ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Combourg Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Combourg Promotion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL Combourg Promotion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Combourg Promotion et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01063 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01063
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCHLESINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt01063 ?
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