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22/02/2013 | FRANCE | N°11NT00748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2013, 11NT00748


Vu la décision n° 318882 du 9 février 2011, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 07NT02321 du 7 février 2008 par lequel la cour a rejeté la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Huitrière Saint-Vaastaise tendant à l'annulation du jugement n° 06-0396 du 25 mai 2007 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 du préfet de la Manche lui refusant l'autorisation d'exploiter le parc à palourdes n° 33-34 d'une

superficie de 100 ares situé sur le littoral des Iles Chausey et accorda...

Vu la décision n° 318882 du 9 février 2011, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 07NT02321 du 7 février 2008 par lequel la cour a rejeté la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Huitrière Saint-Vaastaise tendant à l'annulation du jugement n° 06-0396 du 25 mai 2007 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 du préfet de la Manche lui refusant l'autorisation d'exploiter le parc à palourdes n° 33-34 d'une superficie de 100 ares situé sur le littoral des Iles Chausey et accordant cette autorisation à M. Le Saint, et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Huitrière Saint-Vaastaise, dont le siège est 47, rue d'Isamberville à Saint-Vaast-la-Hougue (50550), par Me Levacher, avocat au barreau de Cherbourg ; la SARL Huitrière Saint-Vaastaise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-396 du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé l'autorisation d'exploiter le parc à palourdes n° 33-34, d'une superficie de 100 ares, situé sur le littoral des Iles Chausey, et a accordé cette autorisation à M. Jean-Marc Le Saint ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'ordonner à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le réexamen de sa demande d'autorisation d'exploitation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu l'arrêté du préfet de la Manche n° 621 du 27 avril 2004 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 11 mai 1999, M. Le Saint a déposé, auprès des services de la direction départementale des affaires maritimes, une demande en vue d'être autorisé à exploiter le parc à palourdes n° 33-34 d'une superficie de 100 ares sur le littoral des Iles Chausey ; que le 18 mai 2004, la société à responsabilité limitée (SARL) Huitrière Saint-Vaastaise a déposé une demande d'exploitation, au titre des cultures marines, sur la même parcelle, et s'est trouvée, dès lors, en concurrence avec M. Le Saint ; que, par arrêté du 16 décembre 2005 le préfet de la Manche a refusé d'accorder l'autorisation d'exploiter à la SARL Huitrière Saint-Vaastaise, mais l'a accordée à M. Le Saint ; que la SARL Huitrière Saint-Vaastaise relève appel du jugement du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 ;

2. Considérant que devant les premiers juges, la SARL Huitrière Saint-Vaastaise n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen qu'elle soulève pour la première fois en appel, tiré de la composition irrégulière de la commission des cultures marines, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle et, par suite, n'est pas recevable ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de la SARL Huitrière Saint-Vaastaise, le préfet de la Manche s'est fondé, d'une part, sur l'incohérence, sur le plan économique, du projet développé pour la SARL Huitrière Saint-Vaastaise au regard de la surface demandée par rapport à l'estimation de la surface minimale d'exploitation des parcs à palourdes, et d'autre part, sur la circonstance que le premier demandeur était vénériculteur et participait déjà à une exploitation sur les Iles Chausey ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 du décret du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Le demandeur, personne physique, doit être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et justifier qu'il remplit l'une des conditions de capacité professionnelle (...)" ; qu'aux termes de l'article 5-2 du même décret : "Le demandeur, personne physique, s'engage à exploiter sa concession personnellement. (...) Est réputée personnelle l'exploitation qui est faite par le concessionnaire cultivant ses coquillages avec sa famille ou qui les fait cultiver par des ouvriers conchylicoles sous sa direction et à ses frais." ; que l'article 9 du même décret dispose que : "Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions d'attribution de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an. / Toute contravention aux dispositions du présent article entraîne le retrait de la concession." ;

5. Considérant que si la SARL Huitrière Saint-Vaastaise fait valoir que, contrairement à M. Le Saint, elle dispose d'une véritable indépendance de moyens et de structures lui permettant d'exploiter le parc à palourdes de 100 ares qu'elle revendique, il ressort des pièces du dossier que la SARL Huitrière Saint-Vaastaise ne dispose d'aucun autre parc à palourdes mais seulement de 123 ares 55 de parcs à huîtres à Saint-Vaast-la-Hougue ; que la circonstance que M. Le Saint serait salarié de la société Satmar, spécialisée dans l'exploitation des parcs à palourdes sur les Iles Chausey, ne suffit pas à établir que ce vénériculteur ne serait pas susceptible d'exploiter une concession, à titre personnel et principal, son activité salariée, de même spécialité, présentant alors un caractère accessoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Manche aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Huitrière Saint-Vaastaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Manche de réexaminer la demande d'autorisation de la SARL Huitrière Saint-Vaastaise doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Huitrière Saint-Vaastaise de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Huitrière Saint-Vaastaise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Huitrière Saint-Vaastaise et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de la Manche.

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N° 11NT00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00748
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SCP BORE et SALVE DE BRUNETON1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-22;11nt00748 ?
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