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27/04/2012 | FRANCE | N°10NT01994

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 avril 2012, 10NT01994


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4113 du 3 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Philippe X, d'une part, la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du capital de points affectés au permis de

conduire de l'intéressé, consécutivement à une infraction au code de...

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4113 du 3 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Philippe X, d'une part, la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 20 mai 2008 et d'autre part, la décision du 30 juin 2008 portant notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement du 3 août 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à une infraction au code de la route constatée le 20 mai 2008, et la décision ministérielle du 30 juin 2008 portant notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce permis de conduire, et a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a retiré des points du capital de points affecté à son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route commises les 30 octobre 2006, 3 avril, 8 avril, 20 octobre et 21 novembre 2007 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 30 juin 2008 notifiant à M. X un retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 20 mai 2008 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de six points de son permis de conduire à la suite de deux infractions relevées à son encontre les 8 avril et 21 novembre 2007 ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; que l'article L. 223-3 du même code énonce que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif." ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur aux termes duquel : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral et n'est pas

sérieusement contesté, que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 20 mai 2008 a été effectué le jour même par M. X ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui se borne à produire un avis de contravention vierge analogue à celui qui aurait été délivré à M. X, ne produit pas la souche de la quittance dépourvue de réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui aurait été délivrée et n'établit pas, par suite, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; qu'en conséquence, le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 20 mai 2008 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et est par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision portant retrait de trois points du capital de points du permis de conduire de M. X consécutivement à une infraction au code de la route commise le 20 mai 2008 ainsi que la décision du 30 juin 2008 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 avril et 21 novembre 2007, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui concernant les retraits de points prononcés à la suite de l'infraction relevée le 20 mai 2008 faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Philippe X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01994
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-27;10nt01994 ?
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