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12/04/2012 | FRANCE | N°10NT01951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 avril 2012, 10NT01951


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour Mme Géraldine X, demeurant ..., par Me Blanc-Pelissier, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-128 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance sérieuse d'être admise au concours interne de professeur des écoles privées en 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65

000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en app...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour Mme Géraldine X, demeurant ..., par Me Blanc-Pelissier, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-128 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance sérieuse d'être admise au concours interne de professeur des écoles privées en 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre de formation pédagogique de Blois a enregistré en novembre 2006 les inscriptions des candidats à la session 2007 du second concours interne de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement privé sous contrat, puis a adressé aux candidats inscrits des convocations aux épreuves du dit concours ; que cependant, sans que ces candidats en aient été avisés, l'administration a finalement décidé de renoncer à l'organisation du second concours interne de recrutement au titre de 2007 mais a fusionné la liste des candidats inscrits à ce concours avec celle des candidats au concours externe ; que Mme X, qui s'était inscrite au second concours interne de recrutement de professeur des écoles de l'enseignement privé sous contrat et qui a découvert, à la lecture de la déclaration de non admission, qu'elle avait en réalité participé, en mai et juin 2007, aux épreuves du concours externe de recrutement de ces personnels, relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette situation ;

Considérant qu'il est constant que l'ensemble des candidats inscrits au second concours interne ont été admis à passer les épreuves, strictement identiques, du concours externe et qu'il n'est ni établi ni même allégué, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que des personnes se trouvant dans une même situation auraient été traitées de manières différentes ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration aurait, en procédant de la sorte, méconnu le principe d'égalité devant le service public ; qu'en revanche, il appartenait au recteur de l'académie d'Orléans-Tours d'informer les candidats déjà inscrits au second concours interne de sa décision de ne pas organiser ce concours et de les aviser de la possibilité qui leur était offerte de passer les épreuves du concours externe ; qu'il n'est pas contesté que ce n'est qu'à la lecture du courrier l'informant de sa non admission que Mme X a pris connaissance de ce que le concours auquel elle avait participé était le concours externe ; que ce défaut d'information et de recueil d'assentiment est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant, toutefois, que Mme X ne peut se prévaloir en l'espèce d'aucun préjudice qui résulterait pour elle de la faute évoquée ci-dessus ; qu'en particulier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le report de son inscription sur le concours externe lui aurait fait perdre une chance sérieuse d'être admise au concours interne de professeur des écoles dès lors qu'en tout état de cause celui-ci n'a pas été organisé en 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Géraldine X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Une copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

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N° 10NT01951 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01951
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BLANC-PELISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-12;10nt01951 ?
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