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29/03/2012 | FRANCE | N°10NT01284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mars 2012, 10NT01284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 17 juin et 12 juillet 2010, présentés pour le GAEC DE L'OUCHETTE, dont le siège est "L'Epinay" au Fief (49600), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC DE L'OUCHETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2803 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire lui notifiant la non activation de 102,43 droits à paiement unique normaux au titre de l'an

née 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 17 juin et 12 juillet 2010, présentés pour le GAEC DE L'OUCHETTE, dont le siège est "L'Epinay" au Fief (49600), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC DE L'OUCHETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2803 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire lui notifiant la non activation de 102,43 droits à paiement unique normaux au titre de l'année 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Breton, substituant Me Loiseau, avocat du GAEC DE L'OUCHETTE ;

Considérant que le GAEC DE L'OUCHETTE relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 28 novembre 2008 lui notifiant la non activation de 102,43 droits à paiement unique normaux au titre de l'année 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code rural : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures." ; qu'aux termes de l'article L. 323-3 du même code : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6. / Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production." ; qu'aux termes de l'article L. 323-11 du même code : "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun qui auront été reconnus comme constituant effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre. / Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration" ; qu'aux termes de l'article L. 323-12 du même code : "Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un groupement agricole d'exploitation en commun privé de reconnaissance n'a plus d'existence légale en tant que tel et n'est, par suite, plus apte à effectuer les mêmes actes et à bénéficier des mêmes droits qu'un exploitant agricole personne physique ;

Considérant que le GAEC DE L'OUCHETTE s'est vu retirer son agrément par une décision du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun de Maine-et-Loire en date du 13 juillet 2007, confirmée par une décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 21 novembre 2007 ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 17 mars 2010, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que par suite, et alors même qu'à la date du 11 mai 2009, à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, son pourvoi en cassation contre cette dernière décision était pendant devant le Conseil d'Etat, le GAEC DE L'OUCHETTE n'avait plus qualité pour contester devant le juge administratif la décision du préfet de Maine-et-Loire se prononçant sur ses droits à paiement unique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DE L'OUCHETTE n'est pas

fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC DE L'OUCHETTE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DE L'OUCHETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE L'OUCHETTE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01284
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-29;10nt01284 ?
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